Un dossier de responsabilité contractuelle qu’elle soit civile ou commerciale, nécessite la réunion de plusieurs conditions, sans lesquelles, l’action peinera à aboutir.
En principe, lorsqu’une partie à un contrat régulièrement formé, n’exécute pas ses engagements, l’autre partie victime de ce manquement est en droit d’engager sa responsabilité contractuelle afin d’obtenir une indemnisation, versée sous la forme de dommages- intérêts.
Pour cela, trois conditions doivent être réunies afin que l’action en responsabilité contractuelle soit reçue par les juges et ait une chance d’aboutir : une inexécution ou la mauvaise exécution des engagements par la partie adverse, un préjudice qui doit découler de cette violation contractuelle, et enfin un lien de causalité
La notion de dommage est différente du préjudice. Le dommage étant la conséquence qu’a pu ressentir le débiteur, Le préjudice est d’avantage juridique.la différence n’est pas très nette en doctrine, et la jurisprudence ne fait pas trop la distinction
L’existence d’un dommage est une condition sinequanone, sans laquelle il
n’y a pas de responsabilité contractuelle en application de la règle <
Le préjudice matériel comporte deux éléments :
1-la perte due a l’inexécution de contrat : correspond aux dépenses qui ont pu été engagées afin de conclure le contrat ou d’exécuter une obligation de ce même contrat. (Art 66 du DOC)
2-le gain manqué : il est constitué des avantages et profits dont on aurait pu bénéficier si le contrat avait été correctement exécuté. (Art67 DOC)
Cependant deux conditions doivent être réunies pour qu’il y ait préjudice réparable :
1-le caractère certain et licite du préjudice : le préjudice ne doit pas être éventuel.il doit exister et être certain. Le préjudice futur peut être réparé s’il est certain. A propos du caractère certain du préjudice il faut mentionner le cas particulier de la perte d’une chance.
2-le dommage doit être prévisible lors de la conclusion de contrat :un dommage est prévisible s’il est prévu par les parties au moment de la conclusion du contrat .l’article 263 stipule que (le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêt qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat…). Cependant, le dommage imprévisible est réparable en cas de faute dolosive.
Quelque soit sa gravité, la faute engage la responsabilité de son auteur. Cependant, les tribunaux distinguent la hiérarchie suivante en fonction de la gravité de l’inexécution :
Au sommet, on trouve la faute dolosive commise avec l’intention de nuire à autrui en suite ,la faute lourde caractérisé par un comportement d’une extrême gravité et enfin
La faute ordinaire et simple résultat d’imprudence et de négligence.
En cas de faute lourde ou dolosive, la responsabilité du débiteur n’est pas limitée aux préjudices prévisibles et les clauses limitatives ne sont pas opposables aux créanciers
En effet la faute contractuelle peut prendre différent forme :
l’inexécution et la mauvaise exécution d’une obligation
-Il faut distinguer d’abord entre l’inexécution d’une obligation et la mauvaise exécution d’une obligation
On dit qu’il ya inexécution d’une obligation lorsque les engagements pris n’ont pas été mis en œuvre, c’est le cas de refus d’exécution ou Le débiteur peut refuser de livrer l'objet promis, de payer la somme due ou de faire ce qu'il s'est engagé à faire. Cela Permet au créancier de l'obligation de suspendre l'exécution de l'obligation réciproque. C'est ce qu'on appelle en droit l'exception d'inexécution.
Et Il ya mauvaise exécution des obligations : lorsque la partie ne réalise qu’à moitié ses engagements (exécution partielle) ou l’exécute mal (exécution défectueuse), et non dans les termes prévus par le contrat (exécution tardive).
1- Exécution tardive :
L’obligation est exécutée mais en retard par rapport aux stipulations du contrat
La réclamation possible contre un débiteur en cas d'exécution tardive d'un contrat dépend des conséquences de celle-ci sur le créancier. Si le retard n'occasionne au créancier que le simple inconvénient de ne pas avoir eu sa marchandise, il se compense par l'octroi de dommages "moratoires" (ou dommages dus pour le retard). Si par contre le retard équivaut à une inexécution totale, celui-ci permet au créancier de réclamer tous les dommages résultant d'une inexécution complète et la résolution de l'engagement.
2- Exécution partielle :
Elle survient lorsque le débiteur n'accomplit qu'une partie du devoir imposé, par exemple en ne livrant qu'une partie des marchandises commandées ou en ne faisant qu'une partie du travail qu'il s'était engagé à faire. Selon les circonstances, l'exécution partielle pourra équivaloir à une inexécution partielle ou totale.
3- Exécution défectueuse :
Elle survient lorsque le débiteur pose l'acte ou livre l'objet promis, sans que celui-ci soit conforme aux standards ou modèles conventionnels prévus ou implicites. Une obligation défectueuse engendre les mêmes conséquences qu’une obligation inexécutée
Ex : manquement aux règles de versement de commission, la livraison de marchandise non conforme.
La loi 104.12 sur la liberté des prix et de la concurrence, interdit également certaines pratiques qui peuvent porter atteinte à la liberté de la concurrence, et qui peuvent engendrer la responsabilité contractuelle de l’une des parties et par conséquent donner lieu à des dommages et intérêt au profit de l’autre contractant.
1 -Les pratiques discriminatoires :
C’est le fait de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique des prix ou des délais de paiement, des conditions de vente qui seraient discriminatoires et non justifiées par une contrepartie.
Cette pratique peut être soit de consentir à un avantage, soit à un inconvénient.
2 -L’abus de dépendance économique :
C’est un comportement qui est constitutif ou révélateur d’abus de dépendance économique .plusieurs cas possibles :
-soumettre son partenaire économique à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiés.
-tenter d’obtenir de son partenaire économique un avantage sans contrepartie : ça se voit beaucoup dans la grande distribution .c’est l’effet par exemple de demander à un fournisseur de participer sans contrepartie au financement d’une animation commerciale.
-tenter d’obtenir un avantage sous la menace d’une rupture brutale de la relation commerciale.
-rompre brutalement la relation commerciale établie notamment sans préavis écrit : si on ne fait pas un écrit pour prévenir de la rupture, c’est un abus de dépendance économique
-inscrire dans le contrat des conditions de règlement abusives non conformes aux usages commerciaux.
C'est-à-dire la nécessité d’un lien de cause à effet entre l’inexécution par le débiteur de son obligation et le dommage.
Même en cas de faute dolosive les dommages-intérêts ne doivent réparer que ce qui est de la suite des conséquences immédiates de l’inexécution de la convention.
Cependant deux difficultés surgissent :
-savoir si le dommage existant n’a pas d’autre cause que l’inexécution de l’obligation et en cas de causalité plurale quelles sont celles qui doivent être retenues
Afin de répondre à ces questions la doctrine propose deux théories :
Dommage sont retenues de façon équivalente.
-savoir quelle sera l’étendue du préjudice retenue : seul le préjudice direct est retenu.
Une fois le dommage prouvé et la mise en demeure effectuée, la réparation du dommage prendra le plus souvent la forme d’une indemnité pécuniaire, quand la réparation en nature n’est pas toujours possible. Encore faut-il démontrer l’absence de cause d’exonération ou de la limitation de la responsabilité du débiteur défaillant.
Une cause d’exonération est un fait qui va pouvoir être invoqué par le débiteur défaillant pour se dégager de sa responsabilité.
Lorsque l’obligation à laquelle s’est engagé le débiteur est de moyens, le créancier doit non seulement prouver l’inexécution mais aussi que cette inexécution a été fautive.
En cas d’obligation de résultat, le débiteur verra sa responsabilité engagée alors même qu’il na pas commit de faute.
Ces Causes exonératoires de responsabilité peuvent trouver origine dans la loi ou la jurisprudence (1) ou bien découler des clauses contractuelles(2).
Certaines circonstances permettent au responsable présumé d'échapper au prononcé de sa responsabilité civile. Ainsi, lorsque l’inexécution des obligations contractuelle provient d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure et le cas fortuit ou si elle résulte du fait du créancier ou d’un tiers.
* Force majeure et cas fortuit :
L’article 269 DOC définit la force majeure comme étant un fait que l’homme ne peut prévenir. Elle doit revêtir plusieurs caractères afin d’être exonératoire de responsabilité. Traditionnellement trois éléments caractérisent la force majeure : c’est un fait imprévisible, irrésistible et extérieur. Lorsqu’elle revêt ces caractères, La force majeure est entièrement exonératoire de responsabilité.
Il y a une certaine confusion entre la force majeure et le cas fortuit. Ce dernier serait l’évènement imprévu ayant une cause interne (maladie par exemple) et qui empêche le débiteur d’exécuter son obligation. C’est donc l’absence de l’élément de l’extranéité qui différencie le cas fortuit de la force majeure.
Le code des obligations et contrats différencie les deux notions mais se contente de donner uniquement la définition de la force majeure. Il y a lieu de souligner que si le DOC différencie les deux situations c’est qu’il existe un élément qui les sépare : si pour le cas fortuit l’évènement libératoire est interne, pour la force majeure il est extérieur.
Et c’est justement ce caractère d’extériorité qui semble remis en cause par la jurisprudence qui estime qu’il ne serait plus nécessaire de démontrer l’extériorité et que seul important l’irrésistibilité.
La convention des parties peut assouplir les conditions des parties ou même exclure la force majeure comme cause d’exonération de la responsabilité.
Lorsqu’elle est retenue ; elle n’exonère pas forcement le débiteur éternellement mais seulement pendant le temps ou elle empêche l’exécution par le débiteur.
* Le fait du créancier :
Pour être totalement exonératoire de responsabilité, le fait du créancier ( la victime de l’inexécution) doit avoir été la cause génératrice et exclusive du dommage.
En effet, si le fait de la victime a été imprévisible et irrésistible et il est la cause exclusive du dommage, la responsabilité de l'auteur est dégagée, et le préjudice restera à la charge de la victime.
Si la victime n'est que pour partie la cause de son propre dommage, il y aura en principe partage de responsabilité au prorata de l'importance des fautes ou de leur rôle causal. En conséquence, l'indemnité allouée à ses ayants-droits sera réduite de la part mise à sa charge.
Cette cause d'exonération peut être invoquée dans les régimes de responsabilité sans faute.
Par exemple le transporteur de personnes peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que l’accident qui a provoqué la blessure du voyageur est du à la seule imprudence, donc à la faute exclusive, de ce dernier.
Pour exclure toute faute de débiteur, le fait du créancier n’est pris en considération que s’il présente les caractères de la force majeure.
* Le fait du tiers:
Par tiers, il faut entendre une personne autre que les parties au contrat. Cette personne ne doit pas être le représentant du débiteur ou son préposé.
C'est une clause d'exonération totale ou partielle de responsabilité, selon que la faute de ce tiers ait concouru exclusivement ou partiellement à la réalisation du dommage.
Le fait du tiers n’est exonératoire que s’il présente les mêmes caractères de la force majeure autrement la responsabilité sera partagée entre ce tiers et celui dont la responsabilité est recherchée .
En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent valablement stipuler des clauses afin d’aménager leur responsabilité. Ces stipulations sont très fréquentes en pratique et sont considérées comme étant, en principe, valables.
Ainsi les contractants peuvent renforcer la responsabilité du débiteur ou la limiter, voire l’exclure. Il importe donc de distinguer les différentes clauses possibles :
Si les clauses de non responsabilité sont ``es et sans effet en matière de responsabilité délictuelle ( art 78 DOC), en revanche, ces clauses sont en principe valables en matière contractuelle (volonté des parties).
Toutefois, certaines limitations sont apportées à ce principe quant à l’obligation éludée, quant à la gravité des fautes, quant à la nature du dommage et quant à la qualité des parties.
D’abord, la clause ne peut pas porter sur une obligation essentielle du contrat, ce qui reviendrait à vider le contrat de sa substance et à priver l’obligation comme le contrat de sa cause. Seules les obligations accessoires peuvent faire l’objet d’une telle clause.
Ex : dans le contrat d’assurance l’assureur ne peut pas vider la garantie de toute substance par l’accumulation de clause d’exclusion, « les clauses d’exclusion qui annulent les effets da la garantie formellement accordée par la police d’assurance ne peut porter effet » (Civ. 1, 21 mai 1990, B.n°114 , RTDCiv. 1992 p95 obs. mestre).
Ensuite, une clause de non responsabilité est inefficace en cas de faute lourde ou du dol du préposé. Car s’exonérer de son propre dol reviendrait à se soustraire de ses engagements (condition potestative).
Ex : La Poste a été chargé par des architectes de transporter un colis destiné au jury d’un concours, le colis est arrivé trop tard pour pouvoir concourir, les expéditeurs sont déboutés par les juges de fond en raison de l’exonération légale de responsabilité ( Code Français des Postes) qui exclut la responsabilité dans les cas de retard dans la distribution du courrier, même en dépit d’une faute lourde de la Poste. L’arrêt est cassé, « la clause exonératoire de responsabilité ne joue que dans les cas ou La Poste, ou le transporteur à qui elle a confié l’acheminement, n’a commis aucune faute lourde dans l’exécution de sa mission » (Ass. Plén., 30 juin 1998 somm. 262 obs. Mazeaud, RTCCiv. 1999 p119 obs. Jourdain).
Dans la faute ordinaire ou légère, la clause de non responsabilité développe tous ses effets.
Egalement, les dommages corporels ne peuvent pas faire l’objet d’une clause de non responsabilité, l’intégrité de la personne est d’ordre public.
Finalement, dans le contrat entre professionnel et non professionnel, les clauses de non responsabilité sont qualifiées par la loi comme abusives et de ce fait sont réputées ``es et de nul effet (art 18-4 et art 19 de la Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur). La loi commence à être progressivement appliquée avec plus de rigueur, comme en témoignent plusieurs décisions de justice rendues récemment par les tribunaux de première instance à travers le Royaume. Dans certaines décisions, les juges ont notamment pris pour référence le fait que ces contrats permettaient d’«exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du fournisseur en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles» (art 18-4).
Ces clauses lorsque la responsabilité du débiteur est engagée, fixent un maximum possible pour l’allocation de dommages et intérêts. De nombreux contrat comportent un tel plafond de responsabilité : le créancier ne peut obtenir d’avantage quelque soit le préjudice subi, il devra se contenter du moins si le débiteur établit que le préjudice est inférieur au plafond.
Quant à la validité de ces clauses, à fortiori, dès lors que les clauses de non responsabilité sont admises, les clauses simplement limitatives doivent être admises, mais la jurisprudence veuille à ce que le maximum fixé ne doit pas être dérisoire.
Ces clauses ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans la mesure où celle-ci a cherché à en limiter l’efficacité sans remettre en cause le principe de validité.
Mais, si le respect de la liberté contractuelle conduit à admettre ce type de clause, ces clauses limitatives de responsabilité confinent parfois à la possibilité d’écarter toute responsabilité et menace l’équilibre du contrat.
C’est pourquoi tant la loi que la jurisprudence ont développés des mécanismes qui permettent d’atténuer cette efficacité voir de remettre en cause leur validité.
Tout d’abord, la clause peut toujours être écartée lorsqu’elle met en échec une garantie légale impérative.
Ensuite, dès lors que le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur, la clause peut être écartée sur le fondement des dispositions du code de la protection du consommateur en tant que clause abusive.
Enfin, l’art 232 du DOC permet de l’écarter en cas de faute lourde ou du dol du débiteur.
Mais ces hypothèses ne sont pas toujours facile à prouver c’est pour cela que la jurisprudence a été cherché d’autres mécanismes pour entrainer une éventuelle inefficacité de la clause limitative de responsabilité.
Les clauses pénales sont les clauses par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive du contrat. Elles ont pour principale fonction de faire - en principe - échec au pouvoir d'appréciation des dommages-intérêts normalement réservé au juge : elles cherchent à prévenir les difficultés de l'évaluation judiciaire des dommages- intérêts en fixant par avance un forfait de réparation. Les clauses pénales peuvent également constituer, lorsqu'elles sont fixées à un chiffre élevé, supérieur au montant du dommage prévisible, un moyen de pression sur le débiteur ainsi incité à exécuter. Le forfait peut aussi s'avérer inférieur au préjudice causé par l'inexécution du contrat et la clause joue alors comme une exonération partielle de responsabilité.
Dans les actes à titre onéreux, aussi bien dans les contrats entre professionnels que dans les contrats entre professionnels et consommateurs ou encore dans les contrats entre simples particuliers, dans les contrats internes ou dans les contrats internationaux, les clauses pénales jouissent d'une validité de principe conformément à l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La liberté contractuelle justifie la solution. Elles figurent parmi les clauses les plus usuelles des contrats et elles sont particulièrement fréquentes dans les contrats d'entreprise, notamment pour le cas de retard dans l'achèvement des travaux dans les conventions passées entre les directeurs de théâtre et les artistes dans l'hypothèse où ces derniers n'honoreraient pas leurs engagements, enfin, et plus généralement dans les contrats de prêt, de louage de meubles et de crédit-bail.
Forts de leur puissance économique, certains contractants ne vont pas hésiter à stipuler une clause pénale élevée en cas de manquement de la part de l'autre partie, ou une indemnité dérisoire lorsque l'inexécution est de leur fait. Le législateur français a donc modifié l'article 1152 du Code civil qui prévoit désormais la révision judiciaire des clauses pénales lorsqu'elles sont "manifestement excessives ou dérisoires". Ce choix a été suivi par le législateur marocain. Ainsi, les clauses pénales ne sont plus aujourd'hui des conventions comme les autres. Elles n'ont plus la même force obligatoire puisque le juge, s'il apparaît que la clause est manifestement excessive ou dérisoire, peut être appelé à remodeler l'accord initial des parties et ce, conformément à l'alinéa 3 du même article.
Le débiteur peut s’engager à garantir certaines obligations et à prévoir dans le contrat que sa responsabilité sera retenue même en la présence de cause exonératoire de responsabilité notamment en cas de force majeure. Cette garantie peut ne porter en principe que sur telle ou telle obligation et pas nécessairement sur toutes les obligations du débiteur.
La jurisprudence considère que certaines obligations de garantie sont inhérentes à certains contrats. Ex : pour la vente entre un professionnel et un non professionnel, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose et il ne pourra invoquer le fait d’un tiers pour exclure sa responsabilité.
Les parties du contrat peuvent inclure des clauses réglementant leur responsabilité en cas de préjudice. Si le principe de la volonté souveraine des parties reste la règle, le débiteur de l'obligation ne doit toutefois pas introduire de clauses tendant à l'exonérer de ses obligations ; lesquelles « doivent être exécutées de bonne foi » (article 1134 [archive] du code civil) ; interprétation jurisprudentielle très importante pour la défense des consommateurs et usagers de services divers :
Les parties conviennent qu'en cas d'inexécution ou mauvaise exécution de l'obligation, le débiteur ne sera pas responsable. Ces clauses ne pourront cependant pas jouer lorsque l'inexécution est due à la faute lourde ou dolosive du débiteur (elles sont alors réputées non écrites). Elles ne peuvent également pas être opposées lorsque le dommage consiste en une atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Un professionnel ne peut les imposer à un consommateur.
Les parties conviennent de limiter les conditions de mise en jeu de la responsabilité, ou encore les conséquences de cette responsabilité. Ces clauses sont réputées abusives en cas de faute lourde ou dolosive de la part du débiteur, ou entre professionnels et consommateurs.
Les parties fixent dès l'origine le montant des dommages-intérêts en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de l'obligation. Dès lors, cette clause entraîne une substitution de l'évaluation conventionnelle à l'évaluation judiciaire. Pour mettre en jeu ces clauses, il faut que l'inexécution soit imputable au débiteur. Le créancier n'est pas obligé d'invoquer cette clause et peut lui préférer une demande en exécution forcée, voire la résolution du contrat. La clause pénale est un forfait qui doit être respectée, toutefois si son montant s'avère être excessif ou dérisoire au regard du préjudice, le juge pourra la modérer à la hausse comme à la baisse.
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