Une entreprise c’est un agent économique qui transforme les matières premières en produits en vue de réaliser un bénéfice.
Entreprendre c’est prendre les risques.
Entrepreneur : les analyses de la société, ils ont détecté un besoin.
Les sociétés civiles : les associations de la société, ils ont répondre à un besoin.
Définition :
Le Droit des sociétés est une branche du droit privé qui étudie les sociétés civiles et commerciales. Les règles du droit des sociétés prévoient l’ensemble des dispositions nécessaires à la création, au fonctionnement ainsi qu’à l’éventuelle liquidation de la société. Egalement cette branche du droit s’intéresse aux relations entre les différentes parties prenantes de la société à savoir : actionnaires, dirigeants et administrateurs notamment, ainsi qu’aux relations que la société entretient avec les tiers.
=> La société (du latin « socius » signifie compagnon, associé) est un groupe d’individus unifiés par un réseau de relations, de traditions et d’institutions.
=> La société commerciale se présente comme un moyen technique de rassembler les capitaux.
Actuellement, la plupart des sociétés se reposent sur un contrat. Ce contrat est celui « par le quel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun, de biens, des connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui pourront en résulter». La société est un contrat de collaboration.
La société est également un organisme à part entière, une entité juridique ayant une personnalité détachée de celles des associés.
L’importance des éléments matériels, humains et organisationnels varie selon la nature de chaque société.
Ainsi, le Droit Marocain distingue deux catégories des sociétés marocaines :
* - Les sociétés des personnes.
* - Les sociétés de capitaux.
Entres ces deux catégories c’est insérée une société intermédiaire, la société à responsabilité limitée.
Dans les sociétés des personnes prédomine la notion de contrat qui lie les associés, la personnalité morale lui est reconnue aussi bien dans l’intérêt des parties au contrat de société que pour les tiers créanciers de la société.
Ces sociétés des personnes en droit marocain sont au nombre de trois :
● La société en nom collectif SNC
● La société en commandité simple SCS
● La société en participation SEP
A l’opposé, les sociétés de capitaux se distinguent par leur modernité ; ce sont des sociétés où la personnalité des associés a moins d’importance que l’apport qu’ils effectuent.
Par conséquent « l’intuitu personae » disparait derrière l’apport.
Le droit Marocain connait deux types de sociétés de capitaux :
● La société anonyme SA
● La société en commandité par actions
L’intuitu personae est une location latin signifiant « en fonction de la personne », elle est notamment utilisée en droit pour qualifier une relation entre deux personnes qui ne peut pas être transposée à d’autres personnes, c’est le cas par exemple d’un contrat du travail qui est normatif, le mandat, le louage d’ouvrage ayant pour objet de réaliser un portrait, se sont des contrats consentis.
La SARI réalise une sorte de compromis entre les sociétés des personnes et les sociétés de capitaux.
C’est une société du petit nombre de personnes qui se connaissent entre elles et entendent mettre leur apport en vue de réaliser l’objet social.
Les associés de le SARL sont responsables dans la limite de leurs apports.
L’ensemble des trois catégories de sociétés bénéficie d’un régime juridique propre. Chaque type de sociétés est régi par une réglementation propre (SA régie par la loi n°17.95 modifiée par la loi n°20-05 du 21 Décembre 2009, les autres sont gérées par la loi n°50-96 modifiée et complétée par la loi n°21-05 du 14 Février 2006).
Cependant toutes ces réglementations particulières reposent sur une base commune qu’est le DOC (Dahir des obligations et contrats).
Ainsi nous étudierons :
I- Le Droit commun aux sociétés commerciales.
II- Les Sociétés des personnes.
III-Les Sociétés de capitaux.
CHAPITRE I : LES CARACTÉRISTIQUE FONDAMENTAUX DE LA SOCIÉTÉ
L’article 982 Doc définit la société comme étant « un contrat par lequel deux personnes au moins mettent en commun leur bien ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourraient en résulter ».
=> C’est une définition qui met en relief les critères généraux de toute société à savoir :
* le caractère volontaire : Les associés décident de mettre en commun leurs biens.
* le caractère intéressé : La société a pour but la réalisation des bénéfices.
* le caractère égalitaire : les associés se voient reconnaitre de manière égalitaire certains droits.
Un autre caractère mérite d’être étudier et qui n’a pas été signalé par l’article 982 DOC est celui du caractère civil et commercial de la société.
SECTION I : LE CARACTÈRE VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ
Ce caractère permet de différencier la société des autres contrats prévus par l’article 960 DOC tel la communauté ou la quasi-société.
SECTION II : LE CARACTÈRE INTÉRESSÉ DE LA SOCIÉTÉ
La société étant a un but lucratif est assujettie à l’impôt, alors que l’association ne l’est pas, puisqu’elle ne cherche pas le profit.
- En règle de dissolution, lorsqu’une association est dissolu, son actif est transmis à une autre association ou tombe dans le domaine public, alors que pour la société l’addition est partagée entre les associés.
SECTION III : LE CARACTÈRE ÉGALITAIRE DE LA SOCIÉTÉ
L’associé doit avoir un droit de regard sur la question de la société pour pouvoir supporter les pertes éventuelles et partager les bénéfices. C’est un droit général à tous les associés. => Participer à la question relative à la décision de la société.
- L’égalité entre les associés est consacrée par le DOC, elle se manifeste par l’aptitude de tous les associés à gérer la société, par le droit d’administration sous réserve de l’accord des autres coassociés, par l’attribution à parts égaux des bénéfices et toute clause contraire des statuts est nul et de ``ité absolue.
- Une seule exception à l’égalité des associés est permise par la loi, l’article 1036 DOC envisage l’hypothèse où quelques associés ont amené un apport en industrie ; dans ce cas particulier, il peut être stipulé dans la constitution que l’apporteur en industrie aura une part de bénéfice supérieure à celle des autres membres.
SECTION IV : LE CARACTÈRE CIVIL ET COMMERCIAL
C’est l’activité de la société qui va permettre de la qualifier ; une société sera commerciale si elle effectue des actes de commerce à titre habituel. C’est ainsi sont exclu de la commercialité, L’immobilier, L’agriculture, La création artistique et littéraire.
CHAPITRE II : LA CONSTITUTION ET L’EXTINCTION DE LA SOCIÉTÉ
SECTION I : DE LA CONSTUTUTION DE LA SOCIÉTÉ
Pour la conclusion du contrat de société, il faut respecter un certain nombre de règles relatives au consentement, à l’objet et à la cause ; en plus de certains règles particulières supplémentaires relatives au nombre de personnes, nombres de ces sociétés, ainsi que leurs droits et leurs obligations.
L’article 1042 DOC prévoit la responsabilité proportionnelle des associés envers les tiers. « Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si le contrat ne stipule la solidarité ».
SECTION II : DE L’EXTINCTION DU CONTRAT SOCIAL
L’extinction du contrat social peut intervenir suite à la dissolution et à la liquidation.
- L’article 1051 DOC exige la dissolution d’une société si une cause parmi les huit précisés par le dit article est survenue.
** - La dissolution est une décision des associés ou de la justice qui prononce ou constate la fin de la société et ordonne la liquidation lorsqu’elle est à l’initiative des associés, ces derniers doivent se réunir en assemblée générale extraordinaire à fin de délibérer sur une proposition de dissolution. Le code civil énonce huit causes de dissolution communes à tout type de société.
Causes de dissolution :
L’arrivée du terme : les sociétés sont nécessairement conclus pour une durée déterminée qui ne serait excéder 99 ans. L’arrivée du terme convenu, la société se trouve automatiquement dissoute ; mais les associés ont la possibilité avant d’arrivé du terme, de décider la prorogation de la société. La décision de prorogation est prise
à la majorité exigée pour la modification du statut, elle fait l’objet d’une publication et d’une modification au registre de commerce et des associés.
Autres cas :
La réalisation ou l’extinction de l’objet social : La réalisation de l’objet social ne joue qu’exceptionnellement car elle suppose que les associés n’ont entendu se lier que pour la réalisation d’un programme précis et limité dans le temps. L’objet social est éteint lorsqu’il ne peut plus être atteint pour des raisons extérieures à la volonté des associés.
La dissolution anticipée décidée par les associés : Il s’agit ici de la rupture du contrat de société, la décision de la dissolution est anticipée est prise dans les conditions prévus par la modification des statuts.
La dissolution judiciaire pour juste motifs : la société prend fin par la dissolution judicaire prononcée par le tribunal à la demande d’un associé, pour juste motifs,
Notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
LES SOCIETES DE PERSONNES
En droit Marocain, il y a trois types de société de personnes :
● La société en nom collectif SNC
● La société en commandité simple SCS
● La société en participation SEP
CHAPITRE I : DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
L’article 3 de la loi n°5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation dispose que « La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».
annuels établis par une société comptable et financière au autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier, il s’agit d’une mission légale, toutefois elle peut être décidé volontairement par l’entreprise.
NB : Les parts sociales sont nominatives, elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement des tous les associés.
La société prend fin par décès de l’un des associés sauf si les statuts stipulent le contraire, les statuts peuvent stipuler également que l’héritier doit être agrée par les associés.
De même la société est dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou une mesure d’incapacité ou autres est prononcé à l’égard de l’un des associés, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.
La société est également dissoute en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts.
Entreprise c’est la production des biens et services marchands.
Investir : accepter de mettre en jeu un capital à un moment donné par la création d’un projet.
La société est un acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie (compétence, savoir faire, connaissance d’activité…) dont le but de partager le bénéfice, l’économie ou les pertes qui pourrons en résultent.
CHAPITRE II : DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITÉ SIMPLE
La société de commandité simple présente certaines originalités par rapport à la société en nom collectif, la SCS se trouvent réuni deux catégories d’associés : 1- les commandites 2- les commanditaires.
En dehors de cette originalité relative à la nature des associés, la SCS ressemble à la SNC sans aucune distinction.
La société de commandité simple : est marquée par deux catégories d’associés :
L’émission des obligations : il faut avoir la forme d’une société anonyme (l’appel à l’épargne public).
Bailleur de fonds : c’est une personne ou organe (personne morale) qui finance un projet, en contrepartie d’une rémunération, mais qui assure les pertes.
CHAPITRE III : DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
C’est la société type de capitaux, elle est commerciale par la forme, quelque soit son objet et dans laquelle les associés appelés actionnaires possèdent un doit, représente par un titre négociable.
A l’égard des tiers, les actionnaires d’une SA ne sont tenus que sur leurs apports : ils sont de simple bailleurs de fonds. Les titres des actions sont négociables, ils changent de propriétaire sans cesse, d’où le nom donné à cette forme de société SA.
Théoriquement, cette société fonctionne comme une démocratie fondée sur la détermination et la séparation des pouvoirs entre l’assemblée générale des actionnaires, les dirigeants de la société et les organes de surveillance et le contrôle. (On dit titre, tout acte juridique sous forme écrit, moyen technique légal).
Le droit de SA a fait l’objet d’une loi spéciale : la loi n° 17-95 du 30 août 1996 révisé par la loi n° 20-05 du 21 Décembre 2009.
SECTION I : DE LA CONSTUTUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
1- Conditions de fond :
Tant que le capital social n’est pas entièrement libéré, la société ne peut ni réaliser une augmentation du capital social, ni émettre des obligations.
Le capital social est considéré comme la valeur des apports soit en numéraire (argent-fonds) ou en nature (machines) ou bien en industrie (savoir faire),
généralement c’est la loi qui détermine le montant minimum de ce capital social. Dans le cadre de la SA, il y a la possibilité de procéder à ce qu’on appelle une augmentation du capital social.
Epargne public : c’est la possibilité de se traduire en valeur boursière.
2- Conditions de forme :
B- Signature des statuts et la publicité : Elle est une formalité essentielle pour concrétiser et matérialiser la volonté de chaque actionnaire de participer à la société.
La règle de constitution
Au Maroc, la SA se crée sous autorisation, c’est un acte privé, mais cet acte ne remplit pas les conditions de validité prévues par la loi, il encourt l’annulation.
Responsabilité en cas d’irrégularité de constitution
La responsabilité civile :
L’action en responsabilité peut être l’initiative soit des associés, soit des tiers qui ont subi un préjudice, elle se prescrit par cinq ans.
La responsabilité pénale :
Constitue des faits punissables selon la loi n°17-95
L’article 982 DOC, définit la société comme un contrat par le quel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter
« Les sociétés quelque soit civiles ou commerciales obéissent à des règles communes, et ces règles sont contenus dans les articles 982 et suivant du DOC ».
Les éléments nécessaires pour créer une société
Le 1erélément : L’existence des associés
Le 2èmeélément : La mise en commun des biens qui se traduit par le rassemblement d’apports.
Le 3èmeélément : La réalisation et le partage de bénéfice.
Le 4èmeélément : La volonté de contribuer positivement au succès de cette entreprise, cette contribution doit être égalitaire.
SECTION II : LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
La société anonyme se caractérise par une structure hiérarchisée :
+ Les assemblées générales
+ Le conseil administratif
+ Le commissaire aux comptes
Il est à côté des assemblées générales constitutives, les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires.
les associés de la SA sont dans une collectivité qui se réunit annuellement dans une assemblée générale des actionnaires.
Le principe différence entre les sociétés de capitaux et les sociétés des personnes ?? La réponse de cette question est relative avec la différence entre les définitions des « intuitu personae » |
Contrat : c’est un accord et une convention
Ces deux formes (accord et convention) ne peuvent pas être échapper de la définition citée dans l’article 982 du DOC |
L’article 982 DOC, stipule que « La société est un contrat par le quel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
NB : Qui dit statut, dit l’ensemble des principales caractéristiques et règles de fonctionnement de la société.
Les sociétés des personnes sont gérées par la loi n°5-96.
Les sociétés anonymes sont gérées par la loi n°17-95.
Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par la loi n°24-10.
La société commerciale des personnes
La société commerciale de personnes est une société constituée « intuitu personae » en considération de la personne des associés, ce type des sociétés est en principe personnel à l’associé, il est souvent non cessible entre vivants.= les associés sont connus, le contrat e l’établissement est établie avec la qualité des personnes.
La société commerciale de capitaux
Se sont surtout des sociétés constituées en considération des capitaux à portés, les parts des associés sont appelés actions, et ils sont souvent négociables et peuvent être transmises entre vifs même en cas de décès de l’un des associés.
NB : Dans les sociétés de capitaux, on évoque le principe « intuitu personae ».
Les organes d’administration
Révocation désigne le faite par une personne de retirer les pouvoirs accordés à un autre ( العزل)
Le fonds de commerce contienne des biens matériels/mobiliers et des biens non matériels/ des choses immobiliers.
Les activités de la société :
L’hypothèque : c’est une sorte de gage pour les choses matérielles
Nantissement : c’est une sorte de gage pour les choses immatérielles
A l’unanimité : c’est la totalité des associés et non pas la majorité ( الإجماع)
L’agrément des cessions des parts : c’est l’acceptation d’être associé
La gérance : c’est un mode de gestion
La phase précontractuelle : c’est la phase préparatoire, des négociations avant la conclure du contrat.
Contrat solennel : contrat basé sur le formalisme
Contrat consensuel : Contrat basé sur le consentement
Les étapes de la création d’une société en nom collectif
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