Droit Bancaire
Titre I : Le rôle et l’activité de la banque
Section II : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle
La banque doit se constituer une clientèle ; Parmi les clients de la banque, on peut distinguer :
-Les particuliers : Ce sont les individus, hommes ou femmes, considérés comme hors de leur activité professionnelle, ils forment ce qu’on appelle la clientèle privée.
-Les entreprises : Ce sont des individus, personnes physiques, ou des personnes morales, considérés dans l’exercice de leur activité. Elles forment ce qu’on appelle la clientèle commerciale.
Les établissements de crédit dépositaires de Fonds et valeurs clôturent les comptes qu’ils tiennent lorsqu’aucune opération ou réclamation n’a fait l’objet depuis 10 ans.
Les établissements de crédit sont tenus d’adresser dans un délai de 6 mois avant l’expiration de la période précitée (10 ans), un avis au titulaire de tout compte ou ses ayants droits de clôture du compte
En matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire.
Les établissements de crédit doivent adhérer à un dispositif de médiation bancaire visant le règlement à l’amiable des litiges qui le opposent à leurs clients.
Toute personne s’estimant lésée, du fait d’un manquement par un établissement de crédit, peut saisir Bank Al-Maghrib qui peut procéder à des contrôles sur place ou demander à l’établissement concerné de lui fournir, dans les délais fixés par ses soins, tous les documents et renseignements nécessaires pour l’examen de ces demandes.
Section III : Secret professionnel
Toutes les personnes qui, à titre quelconque, participent à l’administration, à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, sont strictement tenues au secret professionnel.
Les établissements de crédit peuvent communiquer les informations couvertes par le secret professionnel d’une part, aux agences de notation, et d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent certaines opérations telles que :
Titre II : Les contrats bancaires
Chapitre I : Le compte en Banque
Le compte est un tableau synoptique des créances et des dettes réciproques de deux personnes appelés correspondants.
L’ouverture d’un compte, traduit l’existence d’une convention sur le règlement des créances et des dettes qui pourront naître entre correspondants.
En cas de pluralité de comptes ouverts au même client, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire.
Le rôle du compte comme instrument de banque :
Le fonctionnement du compte courant et ses effets :
Le fonctionnement d’un compte courant se mesure par ses effets : novation (I), indifférenciation (II), contre-passation (III), en sont les points forts.
Chapitre II : Les différents types de comptes bancaires
L’établissement bancaire doit, avant l’ouverture d’un compte, vérifier :
Les comptes peuvent être d’une part soit individuels ou collectifs (Section I), de même on peut classer les comptes en trois grands ensembles à savoir les comptes à vue, les comptes à terme et le comptes spéciaux (Section II).
Section I : Les comptes individuels ou collectifs
Sous section I : Les comptes individuels :
Comme son nom l’indique, ce sont des comptes ouverts à une personne, le titulaire du compte, seule autorisée à y effectuer des opérations. Le titulaire du compte peut habiliter une ou plusieurs personnes à faire fonctionner également son compte. Pour cela, il doit établir à leur profit un acte de procuration.
Le décès du titulaire du compte annule également les pouvoirs conférés au mandataire.
Sous section II : Les comptes collectifs
L’article 490 c.co.dispose que « L’établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité ».
Le compte collectif peut être ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes apparentées ou pas. Lesquelles deviennent cotitulaires du compte.
Paragraphe 1 : Le compte joint : un compte collectif avec solidarité
C’est un compte qui concerne la plupart du temps un couple marié. Dans le compte joint, Les cotitulaires sont solidaires.
Paragraphe 2 : Les comptes sans solidarité ou indivis
Section II : Les comptes à vue, à terme ou spéciaux
Sous section I : Le compte à vue
L’article 493 du C. Commerce définit le compte à vue comme étant un contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’article de crédit et de débit. C’est un compte dont le retrait de fonds déposés est possible à tout moment et sans restrictions.
Lorsqu’une créance inscrite en compte, résulte d’une transmission à la banque d’un effet de commerce, l’inscription n’est présumée être faite que sous la réserve d’encaissement de l’effet auprès du débiteur principal.
Si, en conséquence, l’effet n’est pas payé à l’échéance, la banque a la faculté :
Le compte courant…. Un compte à vue :
Les comptes courants sont ouverts aux personnes physiques ou morales, appartenant à divers secteurs d’activité pour leurs opérations professionnelles.
Les comptes courants sont juridiquement caractérisés par :
Les effets des comptes courants : [déjà vu page 2]
La fin du compte à vue :
Le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties sans préavis lorsque l’initiative de la rupture s’été prise par le client…, sous réserve du préavis quand l’initiative de la rupture émane de la banque.
Le compte peut également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client.
Sous section II : Le compte à terme
Le titulaire d’un compte à terme ne peut disposer de ses fonds avant l’expiration d’un délai déterminé dans le contrat. Ainsi, ces fonds permettent pour le banquier des emplois plus longs ; en contre partie ; des intérêts sont versés au déposant.
Le compte à terme n’est renouvelé à l’échéance qu’à la demande expresse du client, et sous réserve de l’accord de la banque. Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu’à l’échéance.
Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l’accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l’application des pénalités stipulées à l’ouverture du compte.
Chapitre 4 : Le virement
Le virement est une opération bancaire par laquelle, le compte d’un déposant est sur l’ordre de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte.
Cette opération permet d’opérer des transfère de fond entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même établissement bancaire ou chez deux établissement bancaires différents ; aussi bien d’opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par deux personne chez le même établissement bancaire ou chez deux établissement bancaires différents. Si le bénéficiaire du virement est chargé d’en porter le montant au crédit du compte d’un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l’ordre de virement.
Le virement est un moyen de paiement puisqu’il permet à toute personne de transférer des fonds, il constitue également un moyen de paiement monnaie électronique
Le virement comme le chèque, sont des moyens de paiement rapide, ils répondent tous les deux aux mêmes besoins. En pratique le virement est moins utilisé tandis que le chèque est un moyen plus commode
Sur le plan juridique, le virement n’offre pas au bénéficiaire les mêmes garanties que le chèque. Celui-ci est payable dès sa création, par contre, l’ordre de virement ne peut être exécuté si le donneur de cet ordre décède, ou se trouve en liquidation judiciaires avant son exécution, sauf s’il s’agit du virement entre client d’une même banque. Le chèque reste un moyen de circulation de monnaie meilleur que le virement.
Si une personne donne un ordre de virement et son compte n’est pas suffisamment approvisionné le banquier refuse l’exécution du virement alors qu’en matière de chèque sans provision cela entraine une sanction pénale.
Le bénéficiaire d’un virement ne devient propriétaire de la somme à transférer qu’après le moment où la banque débite le compte du donneur d’ordre, jusqu’à ce moment le virement peut être révoqué.
La créance pour le règlement de laquelle un virement est établit, subsiste avec toutes ses suretés et accessoires, jusqu’au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.
La banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques qu’il se substitue pour l’exécution du virement, qu’il ait les choisies ou non sauf son recours contre celles-ci
Section I : les différentes formes du virement :
Sous section I : les virements simples et directs
Ils intéressent deux comptes tenus dans une même banque appartenant à deux clients différents, ou ayant le même titulaire, il s’établit par un simple jeu d’écriture. Une fois l’opération est réalisée le donneur d’ordre reçoit un avis de débit, le bénéficiaire un avis de crédit.
Sous-section II : les virements indirects
Sont les virements qui concernent des comptes ouverts dans des banques différentes.
Section II : les modalités d’exécution du virement
Sous-section I : le virement entre clients d’une même banque
Lorsque le compte du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire sont tenus par la même banque et par la même agence, le virement est réalisé au moment où le banquier effectue une double écriture de débit et de crédit. Par contre si le compte du bénéficiaire est tenu par une autre agence de la même banque, le virement s’exécute une fois que le compte du bénéficiaire est crédité.
Sous-section II : le virement entre deux comptes tenus par deux banques différentes
Dans ce cas le virement n’est accompli qu’à l’ instant où le compte du bénéficiaire est crédité, et que le montant visé est mis à la disposition de ce dernier. Cette inscription est très importante, car dans l’hypothèse où le donneur d’ordre est déclaré en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le syndic a comme les créanciers la possibilité de faire opposition à l’exécution du virement dont le montant n’a pas encore été porté au crédit du compte du bénéficiaire.
Titre III : Les instruments et techniques de crédit
Chapitre I : Le crédit documentaire
Les crédits documentaires (ou lettres de crédit) qualifient tout arrangement en vertu duquel, une banque, émettrice, agissant à la demande et sur instructions d’un client (donneur d’ordre) ou pour son compte :
Le crédit documentaire s’analyse donc comme l’engagement pris par le banquier d’un importateur, de régler au vendeur le prix des marchandises, dès qu’on lui présentera les marchandises, et leur conformité avec la commande de l’acheteur, et ce, dans un délai déterminé.
Le crédit documentaire fournit à l’égard des parties de nombreux avantages :
Section I : Les différentes formes de crédits documentaires
Sous section I : Le crédit révocable
Le crédit documentaire révocable n’est pas un véritable engagement… Il peut être assimilé à une simple promesse qui est faite par une banque émettrice de régler les documents ou d’accepter l’effet objet d’une commande à l’importation passée par le donneur d’ordre (l’acheteur), si l’exportateur satisfait aux instructions figurant sur la lettre d’ouverture de crédit.
Il est révocable dans la mesure où il peut être amendé ou annulé par la banque émettrice à tout moment et sans que le bénéficiaire en soit averti au préalable.
Sous section II : Le crédit irrévocable
Le crédit documentaire irrévocable est un engagement ferme…
Il est toujours assorti de conditions de réalisation auxquelles le vendeur (le bénéficiaire) doit se conformer. Ainsi qu’une date limite de validité qui a une relation avec celle d’expédition.
Les conditions accompagnant souvent l’ouverture d’un crédoc :
Dans le cadre de ce concours, la banque émettrice charge toujours une autre banque de notifier le crédit au bénéficiaire (exportateur). Cette dernière banque appelée « banque notificatrice » peut confirmer le crédit en faveur du vendeur, ou ne pas le confirmer.
Section II : Les modes de réalisation des crédocs et leurs risques
Sous section I : Les modes usuels
Il est réalisable à présentations des documents reconnues conformes.
Il est opéré :
Le crédit est dit « par acceptation » lorsque le vendeur bénéficiaire a accordé un certain délai de paiement à l’acheteur et transmet avec les documents d’expédition un effet destiné à être accepté, en contre partie, par la banque.
Sous section II : Les modes particuliers
Sous section III : Les risques des crédits documentaires
La défaillance éventuelle du banquier émetteur, pouvant résulter de la liquidation judiciaire ou une rupture diplomatique …
Chapitre II : Le crédit bail ou LEASING
Le crédit bail est une opération de location assortie d’une promesse de vente. C’est une technique de financement des investissements professionnels.
Les opérations de crédit bail et de location avec option d’achat concernent :
La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit bail.
Il est utile de préciser que les sociétés de crédit bail sont soumises obligatoirement à l’obtention d’un agrément pour l’exercice de leur activité. L’agrément est délivré par Bank Al-Maghrib, après avis conforme du Comité des Etablissements de Crédit. Ce dernier vérifie si le requérant satisfait aux conditions prévue par la loi , notamment la capacité, et l’honorabilité des dirigeants, les moyens humains, techniques et financiers, le programme d’activité de la société.
Section I : Nature juridique du crédit bail
La nature juridique du crédit bail peut être analysée à travers les différentes phases constitutives de ses opérations. Ces phases sont en général au nombre de trois : La phase précontractuelle (sous section I), la phase contractuelle (sous section II) et la phase post-contractuelle (sous section III).
Sous section I : La phase pré contractuelle
Après avoir fixé son choix sur un bien déterminé, le preneur introduit une demande auprès d’un établissement de leasing. Il appartient donc à l’emprunteur de choisir le bien et d’en fixer les conditions d’acquisition et au bailleur d’acheter le bien et de le donner en location au preneur. Il y a donc deux impératifs contradictoires qu’il faut concilier : la liberté du preneur et la sécurité du bailleur.
Afin de résoudre cette contradiction, la technique juridique adoptée est celle du mandat. Il y a en fait 3 mandats :
Sous section II : La phase contractuelle
En cas d’accord, l’établissement de leasing achète le bien, le livre au preneur et commence à percevoir de ce dernier, des redevances périodiques. La pratique a essayé, faute d’une protection légale spécifique au leasing, de répondre à l’impératif de sécurité pour le crédit bailleur par une protection conventionnelle du bailleur.
Cette protection se manifeste à différents niveaux :
Sous section III : Phase post-contractuelle
A la fin du contrat, le preneur bénéficie donc d’une triple option :
Section II : La formation du contrat du crédit bail
Trois parties interviennent dans la formation de contrat du crédit bail : Les sociétés de leasing, le preneur et le fournisseur.
Sous section I : L’objet du contrat de crédit bail
L’opération de lease back doit être économiquement et financièrement justifiée.
Toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité ou sa taille, peut bénéficier du lease back.
Sous section II : Les mentions obligatoires du crédit bail (Conditions de fond)
Les rédacteurs du contrat bail sont tenus de prévoir les clauses contractuelles prévues pat l’article 433 c.co :
Sous section III : Les conditions de forme
Les opérations de crédit bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l’identification des parties et celle des biens qui font l’objet de ces opérations.
En matière de crédit bail mobilier, cette publicité est faite au greffe qui tient le registre du commerce. Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre du commerce. Les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l’inscription existante.
Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l’entreprise de crédit bail doit faire reporter l’inscription modifiée sur le registre du greffe compétent.
Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement. Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l’état des inscriptions.
En matière de crédit bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière. Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.
Section III : Les obligations des parties au contrat
Sous section I : Les obligations du crédit preneur
Paragraphe 1 : Le règlement des loyers
Le paiement des loyers est l’obligation essentielle qui pèse sue le locataire. Il s’engage à s’acquitter régulièrement des montants des loyers. Sur le plan, la loi ne fixe aucune limite à la liberté contractuelle pour le montant de la périodicité des loyers. A défaut de paiement des loyers, le crédit bailleur peut agir en justice devant le président du tribunal lorsque les deux conditions son réunies :
Paragraphe 2 : L’entretien et la conservation de la chose
Le locataire doit souscrire une assurance pour couvrir les risques de destruction ou de détérioration.
En effet, à compter de la date en mise en disposition du bien jusqu’à la fin de la location, le preneur détenteur est en est le gardien. Il est responsable de tous les dommages causés par le matériel aux personnes ou aux biens.
Paragraphe 3 : Non cessibilité du bien loué
Le bien n’est cessible qu’en cas de stipulation d’accord ultérieur des parties. Le crédit preneur ne peut non plus, ni le louer, ni le nantir ou l’hypothéquer, puisqu’il n’en est pas le réel propriétaire.
Paragraphe 4 : La restitution de la chose louée
Les preneur s’engage à restituer la chose louée au terme de la période convenue, levée de l’option d’achat. Dans ce cas, le bien sera acquis en payant une valeur résiduelle.
Sous section II : Les obligations du crédit bailleur
Paragraphe 1 : L’obligation de délivrance
Le locataire doit être vigilant lors de la signature du procès verbal de réception. Il lui appartient de formuler des réserves en ces de livraison de matériels non conformes à l’objet du contrat.
Paragraphe 2 : L’obligation de garantie
L’entreprise est tenue de garantir une jouissance et une possession paisible de la chose louée. De ce fait, dans la pratique, les parties au contrat peuvent insérer une clause permettant au crédit preneur d’exercer lui-même contre le fournisseur ou le constructeur les actions de garanties.
Paragraphe 3 : L’obligation de respect de l’option d’achat
Le crédit bailleur s’interdit de résilier arbitrairement le contrat. Il doit ainsi respecter l’option d’achat promise en faveur du client.
Section IV : Avantages, risques et coût du crédit bail
Sous section I : Les avantages du crédit bail
Sous section II : Les risques du crédit bail
Titre IV : Les banques participatives :
Les banques participatives : sont considérées comme banques participatives les personnes morales habilitées à exercer à titre de profession habituelle les activités visées aux articles premier, 55 et 58 de la loi 103.12 ainsi que les opérations commerciales, financières et d’investissements.
Elles sont habilitées à recevoir du public des dépôts d’investissement qui signifient les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets et selon des modalités convenues entre les parties.
Elles peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits suivants :
Section 1 : La Mourabaha
Tout contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble et propriété de cette banque à son cout d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire, convenus d’avance. Le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties. La banque intervient donc en qualité de premier acheteur vis-à-vis du fournisseur et de revendeur à l’égard de l’acheteur donneur d’ordre (client), elle acquiert un bien pour le compte de son client et le lui revend ensuite moyennant des paiements échelonnées sur une période donnée.
Les principales différences entre la Mourabaha et un Contrat de dette classique sont que dans la Mourabaha le financier demeure propriétaire du bien et assume le risque jusqu’à la revente du bien au client. Il ne s’agit pas donc d’un prêt mais une opération de vente à crédit.
Il n’y a pas de référence à un taux d’intérêt. Le financier se rémunère par le biais d’une commission qui ne compense pas la valeur intrinsèque de l’argent, mais correspond plutôt à la récompense du service du service rendu par la banque.
Tous les frais afférents au contrat de mouranaha sont à la charge du client (prime d’assurance, frais d’entrée, frais de mutation.
Section 2 : La Ijara
Tout contrat selon lequel une banque participative met à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. La ijara peut revêtir deux formes:
Un contrat de location-vente est signé entre le client et la banque. Les échéances versées couvrent la location plus la marge correspondant à la vente du bien
le client signe deux contrats dès le début celui de location et un autre de promesse d’achat à un prix déterminé réalisable à l’issue de la période de location.
Section 3 : La Moucharaka
C’est un contrat d’association entre deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun leurs capitaux, leurs biens ou leur travail dans un projet à la différence du contrat de Moudaraba où la banque alternative finance seule le projet. Les parties au contrat partagent les profits selon un pourcentage prédéterminé et les pertes au prorata de l’apport financier de chacun. Les profits peuvent donc différer de la proportion du capital investi par chaque partie, mais les pertes sont toujours réparties au prorata de l’apport en capital
Elle prend l’une des deux formes :
Section 4 : La Moudaraba
C’est un contrat par lequel une banque participative propriétaire du capital met des fonds à la disposition d’un entrepreneur manager qui les gère à son expertise, il est utilisé pour financer les projets à long terme. Il peut être assimilé à une société en commandite où la banque source de financement joue le rôle du commanditaire et le Moudarib celui du commandité qui les investit dans un projet spécifique La responsabilité de la gestion incombe entièrement aux entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont supportées exclusivement par les banques, sauf en cas de négligence, de mauvaise gestion, de fraude ou de violation des stipulations au contrat par le Moudarib.
Section 5 : Salam
Contrat par lequel l’une des deux parties (banque ou client) verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans un délai convenu. Il s’agit d’une vente qui consiste à payer d’avance des biens qui seront livrés à terme, le paiement intégral anticipé permet au financier de faire l’acquisition de l’actif à un prix réduit qui lui favorisera une marge de bénéfice.
Fin.
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