La protection juridique du domaine public
→ Art L. 3111-1 : « « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».
Signifie que les biens du DP ne peuvent être céder, aliéner à titre gratuit, onéreux ou même forcée (expropriation).
Ce principe entraine un grand nb de conséquence s’agissant du propriétaire public. Ce droit de propriété est de fait limité.
On remonte à l’édit de Moulins en 1566 pour trouver l‘origine de ce principe. L’idée était d’empêcher la dilapidation des biens qui présentaient une utilité publique. Progressivement, les contours de ce principe ont été précisés par la jp en liant le principe et l’affectation du bien : tant que le bien est affecté, il ne peut pas être aliéné. Dès lors que le bien est reclassé il pourra être dès lors aliéné.
On retrouve cette idée-là dans l’arrêt Commune de Barran du 17 février 1932 : la commune de Barran veut vendre les stalles d’une église à un antiquaire. Le préfet s’y oppose et fait jouer son pouvoir de tutelle, un recours est formé contre cette décision et le CE rend une décision en allant dans le sens du préfet en considérant que les stalles devaient restées, il s’oppose à une volonté de céder un bien relevant du DP en vertu du principe d’inaliénabilité.
Cet arrêt a été critiqué par Capitant qui considérait que le plus important était de protéger l’affectation du bien, d’avantage que sa propriété. En l’espèce, les stalles auraient pu être vendues mais les stalles auraient dû rester sur place tant qu’elles étaient affectées à une utilité publique.
On retrouve également ce principe en droit européen dans un arrêt Köktepe c/ Turquie de la CEDH en 2008 : l’E truc avait vendu des domaines agricoles à des personnes privées. Entre temps la qualification du bien avait changé en vertu d’une domanialité publique concernant les forêts comme propriété de l’Etat.
Que faire pour Mr Köktepe ?
Ce principe présente une portée relative qui provient de deux éléments :
On peut remonter dans l’historique du bien pour apprécier que des personnes peuvent démontrer que le titre de propriété est antérieur à l’affectation au DP (avant Edit des Moulins par exemple). Ex : les relais de la mer font aujourd’hui parti du DP public de la mer. Mais leur incorporation est intervenue en 1963. Des personnes privées ont pu acquérir des parcelles de terrains avant 63. Dans ce cas-là, ces personnes peuvent faire valoir leur droit et continuer à bénéficier de leur titre de propriété, peut transmettre la propriété…
Aujourd’hui, l’idée est de profiter d’une gestion dynamique du bien mais le DPP vient amoindrir ces possibilités.
Toute vente d’un bien du DP est frappé de ``ité. Lorsqu’une PP vend un bien, ils sont dans l’immense majorité des cas des contrat de droit privé. C’est le juge judiciaire qui sera sollicité pour sanctionner des ventes inaliénables.
Il existe des contrats de vente administrative, ces derniers sont prévus par la loi. De la même manière il prononcera la ``ité de la vente si i est face à un bien du DP. D’ailleurs c’est un MOP.
Cette ``ité de la vente oblige l’acquéreur à restituer le bien. Si on est face à une succession de vente, e dernier acquéreur sera obligé de restituer le bien même s’il l’a acquis par une personne privée.
Cette revendication peut être exercée par la personne publique à n’importe quel moment. L’acquéreur d’un bien du DP peut éventuellement engager une action en invoquant la faute de la personne publique et l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi.
LE Code a apporté plusieurs évolutions pour amoindrir le principe
Décision QPC 26 oct. 2018 : l’article L. 3111-1 de loi qui pose ce principe, ne méritait-il pas d’être amoindri pour les acquéreurs de BF ? Le CC a écarté cette hypothèse-là.
Il y a eu une première affaire du CE, société Pierre Bergé, 2018 qui concernait des biens qui relèvent du DP mobilier, en l’occurrence une statue provenant d’un tombeau de Bourogne. Ce tombeau avait été détruit à la Révolution française mais une statuette avait été conservé et cette statuette se trouvait dans le patrimoine d’une famille ; EN 2014, le ministère de l culture demande la restitution du bien car il considère que ce bien était un bien du DP et que la famille avait bénéficié d’une cession illégale. Le juge est allé dans ce sens avec l’obligation pour l’acquéreur de restituer ce bien même si l’acquéreur est de BF
La deuxième affaire concernait également un bien mobilier du DP, plus précisément un jubé, la question se posait s’agissant de la propriété d’un fragment de jubé. La cour de cassation a posé une QPC. Le requérant avait considérant que l’article 3111-1 est inconstitutionnel car il ne prendrait pas en compte le contrat de vente et porterait atteinte à la sécurité des transactions.
Le CC considère que cert article qui pose le principe d’inaliénabilité sans dérogation est constitutionnel.
Le principe d’inaliénabilité intéresse aussi bien la vente que la cession forcée, l’expropriation. Si une commune veut acquérir un bien d’une autre personne publique de manière forcée, il faudra que le bien soit déclassé. La portée de cette règle peut être amoindrie par une théorie jurisprudentielle : la théorie des mutations domaniales. Cette théorie permet à l’Etat de modifier unilatéralement ‘affectation d’un bien du domaine public en vue de l’affecter soit à ses propres besoins soit pour le mettre à disposition d’une autre PP.
L’intérêt national l’emporte et l’Etat peut unilatéralement modifier l’affectation du bien.
Il est impossible d’acquérir tout droit réel reconnu à une personne autre que le propriétaire pour éviter qu’il y ait une atteinte possible à l’affectation. Dès lors qu’on a un titulaire de d réel sur un bien, ce dernier va pouvoir s’opposer aux décisions que le propriétaire puisse prendre donc on va exclure tout droit réel.
Exclu qu’une PP soit dépossédée de son bien par le fait d’une détention prolongée par un tier.
Ce principe a été confronté par une QPC du 26 octobre 2018.
Ce principe a été consacré par l’édit de Colbert de 1667 et depuis ne souffre d’aucune exception.
L’arrêt de principe est un arrêt du CE du 13 octobre 1967, Cazeaux, qui concernait une situation où des particuliers s’était était sur des présalés.
Affaire Depalle CEDH : un particulier qui avait acquis une maison dans les années 60 sur un terreplein situé sur le domaine public maritime. La question était de savoir si ces personnes pouvaient acquérir la propriété.
Il y a une appropriation de l’Etat sur ces terrains et ce dernier donnait des autorisations pour des aménagement. Il se trouve qu’en 86 il y a eu une loi qui protégeait le domaine maritime, donc à partir de cela le préfet refusait de consentir des autorisations d’occupation et demandent aux occupants de démolir leur maison… il y avait une obligation de remise en état du DP. Les occupants demandent à pouvoir bénéficier des droits d’acquérir des terrains. Les requérants vont devant la CEDH et demandent à bénéficier du droit au respect de leur bien (art 1 premier protocole additionnel) parce que le droit français leur refuse un droit de propriété ; En Droit européen il faut valoir qu’ils sont détenteur d’un bien depuis un long moment et que ce temps écoulé a fait naitre un droit patrimonial à jouir de cette maison.
La CEDH reconnait bien que ces propriétaires disposent d’un bien mais leur refuse toute indemnisation ni d’un droit de propriété en vertu d’un intérêt général qui justifie cette remise en état du DP.
Avant 2006 on considérait l’impossibilité de constituer des servitudes de droit privé sur le domaine public (qu’il s’agisse d’une servitude légale ex : droit de passage/ qu’il s’agisse de servitude contractuelle).
Il y avait une dérogation : les servitudes de préconstituées, c’est-à-dire les servitudes qui étaient nées qui avaient été incorporées au bien avant l’affectation au DP.
= Arrêt Escota, 1994
En 2006, on a intégré l’article L. 2122-4 qui a posé une exception, en permettant la constitution de servitudes conventionnelles compatibles avec l’affectation du domaine public grevé. DONC 2 conditions :
Les riverains du DP vont supporter des restrictions de propriété du fait de voisinage du DP. Ils vont supporter des servitudes administratives ou des servitudes d’utilité publiques. Elles relèvent du droit public.
Ces servitudes sont établies par la loi. Elles vont grevée les propriétés privées voisine dans le but de permettre le bon fonctionnement du bien du DP, la bonne destination.
On vise le bon fonctionnement d’un SP par exemple.
On a une série de servitude qui pourront être imposées.
Ex : riverain du domaine public fluvial devra supporter le cheminement d’un chemin de halage sur son terrain
En bord de rivage depuis 1986 il existe une servitude de passage le long de la mer qui permet au piéton de suivre le bord du rivage.
Les riverains de la voie publics et exclusivement ceux-là, bénéficient d’un certain droit qu’on appelle les aisances de voieries.
Ex : concernant le droit d’accès à leur propriété, pouvoir stationner devant leur propriété, avoir un accès direct à la voierie…
Il s’agit d’une police administrative spéciale (PAS) qui a pour pouvoir de prendre des mesures réglementaires visant à organiser l’usage du DP dans le but d’assurer sa conservation, son intégrité.
Il y a une finalité patrimoniale et on a un champ particulier puisque seuls les bien du DP seront conservés. Cette PAS devra être prévue par loi.
Vise une protection pénale qui ne s’étend pas à l’ensemble du DP car elle nécessite qu’elles soient prévues par un texte.
La protection pénale ne concerne que les dépendances du domaine public pour lesquelles elle a été prévue par un texte
(par ex. domaine public maritime, CGPPP art. L. 2132-3 : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ».
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