DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
THÈME 1 : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
L’ordre administratif de juridiction (OAJ) a aboutit à ce que la juridiction
administrative a une existence constitutionnelle, elle ne résulte pas de disposition
formalisée de la C° mais de 2 grandes décisions du conseil constit.
1ère décision Décision 22 juillet 1980 « validation d’actes
administratifs » : le
juge constit reconnait l’indépendance des juridictions adm. Le principe de
sépa des pouvoirs empêche le gouvernement et le législateur d’empiéter sur leur
compétence → garantir le bon fonctionnement de la justice adm Cette décision un effet comparable a l’indépendance de la juridiction judiciaire au
sens de l’article 4 de la C°. Cette indépendance est un PFRLR au sens du conseil
constit 2ème décision Décision 23 janvier 1987 « conseil de la
concurrence » : le
conseil constit définit un autre PFRLR celui d’une réserve de
compétence dévolu à la juridiction adm (réserve en matière
d’annulation et de réformation des décisions prises dans l’exercice de
prérogatives de puissance publique) → tout ce qui relève du champs de l’adm
n’applique pas une compétence de la juridiction adm. Cette décision autorise
le législateur a créé des blocs de compétence attribué à
l’un ou à l’autre ordre de juridiction. Dans cette décision le juge constit reconnait que
le contentieux des décisions du conseil de la concurrence relève des juridictions
judiciaires. SECTION 1 : LE CONSEIL D’ÉTAT
Composé de 17 sections, 1ère administration de FR et le
président est le 1er fonctionnaire de France (+ haut ds la hiérarchie). Le CE est
toujours le conseil de l’état càd que les membres du CE peuvent ds leur
fonction au conseil être amené à examiner les projets de loi organique ou
ordinaire, les décrets et ils peuvent aussi être appelé à juger de la
légalité des décisions administratives, y compris des décrets qui aurait
été examiné au préalable par les formations administratives.
→ CE exerce donc une double fonction qui consiste à administrer et juger
l’administration. Les membres du CE qui jugent, n’exercent plus aujd les fonctions adm et consultatives du conseil de
gouvernement. Il y a une séparation dans le temps entre les fonctions pour éviter des conflits
d’intérêts.
La loi du 20 avril 2016 a modifié le code de justice
administrative de sorte que
l’article L131-3 prévoit que
les membres du conseil d’État veille à prévenir ou à faire cesser
immédiatement les situations de conflit d’intérêt. Le résultat est que ds la
section du contentieux, les membres du CE qui jugent n’exercent que des fonctions
juridictionnelles. Le CE comporte plusieurs niveaux de formation de jugement. → Chambre seule ou réunie la formation comporte le président de la formation du
jugement : les président des 2 chambres, les deux assesseurs, un rapporteur
public. → se réuni une douzaine de fois par an. Les compétences juridictionnelles du CE
Les compétences du CE : juge de première instance
Jusqu'en 1953, seul le CE était juge administratif.
Le CE n’a qu’une compétence résiduelle en première
instance.
En premier lieu le CE est juge de l’excès de pouvoir : certains recours en
annulation formé au CE. Au sens de l’article R311-1, une
liste d’actes à commencer par les ordonnance non ratifiée du PR, les décrets, les actes
règlementaires des ministres, les actes pris concernant la situation individuelle des principaux emplois
civils et militaire de l’Etat, les arrêtés ministérielle portant reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle, décision rendues en matière de concentration
économique (ex: fusion TF1 et M6), les organismes collégiaux à compétence nationale
???? En second lieu, le CE est juge de plein contentieux. L’article R311-1 liste des matières et des organismes dont les décisions relève
du CE par la voie d’un recours de plein contentieux. Cette liste comporte toutes les autorités adm indépendantes (AAI) et publiques indépendante (API) intervenant
dans le domaine économique :
autorité de la concurrence, autorité des marchés financiers, autorités intervenant dans
des secteurs de régulation (ARCEP, CSA… CNIL agence française de lutte contre le dopage..).
Le CE est aussi compétent dans des contentieux spécifiques : le
contentieux des décrets portant changement de nom, contentieux électoral.
Les opérations politiques qui ne relèvent pas du CE mais du Conseil constit :
l’élection présidentiel, les élections législatives et sénatoriales, les
référendums. Le CE n’est pas compétent dans les élections où les
élus s’inscrivent dans le ressort géographique d’un TA càd que les
élections municipales et départementales relèvent de la compétence du TA
territorialement compétent. Il reste la compétence pour les élections régionales, certaines élections
locales dans les territoires d’outre mer (ex : élections provinciales en nouvelle Calédonie),
élections au Parlement européen. Ces compétences résiduelles sont aussi définies en matières d’appel. Le
CE n’est presque plus juge d’appel depuis 1987 (depuis la création des CAA).
Il reste 3 compétences : Le CE est juge de cassation, c’est sa fonction juridictionnelle principale.
L’article L311-1 u code de justice administrative attribue au CE la compétence pour exercer seul le contrôle de cassation
des décisions prises par toutes les juridictions administratives. Il est compétent pour : SECTION 2 : LES TA ET LES CAA 42 TA en France. Les membres du TA sont de véritable magistrats en opposition aux membre du CE qui
ne le sont pas. Les TA sont divisés en chambres (minimum 2), 9 chambres au TA de Marseille,
compétence départementale. La compétence territoriales est d’ordre public, c’est l’article R312-1 du code de justice administrative qui dispose que « le
tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision a
son siège ». La compétence territoriale ne peut faire l’objet d’un accord entre les parties
au litige (= elles ne peuvent pas se soustraire à cette compétence) car
elle est d’ordre
public. Cette règle est
atténuée en matière contractuelle car les parties implantées ds des
ressorts différents de TA peuvent librement choisir l’un d’entre eux. Les parties peuvent aussi
déroger à cette règle en choisissant le lieu d’exécution du contrat.
Cette compétence territoriales a deux incidences : Dans un litige administratif la partie défenderesse ne se limite pas à solliciter le rejet
des conclusions du requérant, elle peut demander autre chose (ex : la condamnation du requérant aux
frais de justice). → Ces demandes accessoire relèvent de la compétence du juge principal.
Par dérogation, il peut y avoir des renvois d’une instance entre juridictions
administratives. Cela dépend de l’hypothèse où la requête aurait été
adressé à une juridictions adm incompétente alors que l’ordre administre de juridiction
est compétent. Les dérogations : En matière immobilière, c’est le lieu d’implantation qui postule la compétence du tribunal.
En matière délictuelle, c’est el lieu où le dommage s’est produit qui décide de la
compétence du tribunal En matière de police administrative et de décision individuelle
règlementaire cela relève
de la compétence du tribunal du lieu de résidence de la personne destinataire de cette
décision. Dans le contentieux de la fonction publique, c’est le lieu d’affectation de l’agent qui est le critère
déterminant de la compétence du tribunal Le contentieux des élections : c’est le lieu où les opérations électorales se sont
déroulées qui détermine la compétence Les TA sont les juges de droit commun de l’administration mais ils peuvent
statuer en premier et dernier ressort dans des cas limités prévus par
l’article R811-4 du CJA (code justice administrative) : II. Les CAA Elles sont moins nombreuses que les TA, dans un mois s’ouvrira la 9ème CAA de
France. Elles ont des ressort territoriaux très important.
Elles sont composés de magistrats administratifs à l’exception de
leur président qui est statutairement un membre du CE. Il ya des
formations différentes selon l’ampleur de l’affaire : la chambre simple, les
chambres réunies et la formation plénière de la CAA. CAA ne sont pas compétente qu’en appel, elles ont des compétences en premier et
dernier ressort. En premier lieu il existe des compétences dévolues à la seule CAA de Paris (ex :
recours formés contre les arrêtés du ministre du travail relatif à la
représentativité des syndicats dans les instances collégiales nationales + décision
prise par le CSA en matière de l’attribution de fréquence à des radios)
Conflit d’intérêt : le président du CTA est un magistrat administratif du
tribunal territorialement compétent. En second lieu, certaines compétences sont dévolues à toutes les CAA : il y a le
cas particuliers du contentieux des décisions prises par la commission nationales d’aménagement
commercial. Cette commission rend une décision sur recours administratif formé contre les
décisions des conseils départementaux d’aménagement commercial
La compétence d’appel des CAA est la compétence principale. Les cours ont compétence pour connaitre
des jugements rendus en premier ressort par les TA sous réserve de compétence attribuée au CE
en qualité de juge d’appel. SECTION 3 : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES
Leur existence est une particularité de l’ordre administratif. Elles sont
à mi chemin entre l’organe administratif et l’organe juridictionnel. Leur
existence pose question car elle n’est pas nécessairement intelligible pour les justiciables, elles
sont parfois peu connu et secrète mais elle sont l’avantage de la
spécialisation et parfois la rapidité. Il est rare qu’un texte qualifie un organe de juridiction adm. Nombre de ces organes, exercent dans
certaines matières des compétences administratives et ils relèvent alors du TA ou du CE par la
voie du recours pour excès de pouvoir. Ils exercent dans d’autres matières des
compétences juridictionnelles : leur décision n’étant alors justiciable que du CE par la
voir du pouvoir en cassation. La loi a qualifié certaines organes de juridiction de manière très exceptionnelle :
Mais lorsque la loi est silencieuse (en l’absence de critère textuel),
seul un critère matériel permet de qualifier l’organe de juridiction → il
faut alors qu’il tranche un litige. CE assemblée 1947
D’Alillieres considère que c’est la nature des affaires qui qualifie l’organe de juridiction.
Ce litiges sont souvent des litiges disciplinaires. Il existe un certain nombre
d’organe qui sont des juridictions parce qu’ils statuent en matière disciplinaire.
Du pdv matériel, d’autre critère peuvent concourir à la reconnaissance de la
qualité de juridiction : II. La diversité des juridiction spécialisée
La cour de compte, le CSM conseil supérieur de la magistrature, le CSTACA (conseil supérieur
des TA et CA), la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université
14/09/2021 THÈME 2 : LES MODES ALTERNATIFS DE
RÈGLEMENT DES LITIGES Toulouse va désengorger Marseille. MARL =
rendre la justice sans le juge, de
manière acceptable par le public, rapidement, sans l’État mais lorsque l’État ou
les CT sont parties en cause. → Phénomène de recours à des procédures où la puissance
publique accepte de se soumettre à un processus hors de la justice étatique
Les MARL sont présents depuis longtemps dans les litiges privées MAIS longtemps exclu des
litiges adm. La justice étatique a laissé une place à des MARL. Inconvénient des MARL : Les MARL n’ont pas vocation à se substituer à la justice
étatique. Elles n’existent pas depuis longtemps néanmoins al résolution de litiges
adm peut passer par une phase préalable de recherche d’un accord avan intervention du juge.
Le moyen le plus simple est le recours adm : recours gracieux ou hiérarchique(un moyen, un
modalité de régir un différend). De la même manière, on a la demande préalable à
l’adm° (nécessaire en matière de recours) doit être distingué du
recours adm, dont le rejet peut donner lieu à un recours adm. Ces 2 moyens donnent la possibilité à l’adm° de prendre une position
sur une demande, une récrimination d’un administré au regard de sa
situation. → ils ont un régime commun MAIS ils ne sont pas des
MARL. Ce sont des procédures particulières auxquelles l’administration
l’administré peuvent avoir recours SECTION 1 : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Il est difficile de les différencier car elles ont des caractères commun
: Les différences entre les 2 : Différence institutionnelle : la conciliation est mise en oeuvre dans des procédures reconnu par des
textes (la responsabilité médicales : en commun la saisie d’une commission de conciliation et
d’administration CCI). EX prévu par les textes : le comité consultatif de règlement
amiable des différends en matière de marché public; cette différence entre
médiation et conciliation s’estompe avec l’apparition de médiateur institutionnelle
(nommés dans des adm pour résoudre des litige avec les administrés → ex : à AMU,
à la CAF,…) Différence matérielle : La nouveauté est que depuis une dizaine d ’année, dans
les textes (notamment article L421-1 des CRPA) perm et de recourir
à une conciliation, une médiation en vu d’un règlement des différends avec
l’adm. ` La médiation a été introduite dans le code de justice
adm par une ordonnance du 16
novembre 2011. Le dispositif a été généralisé par
la loi
du 18 novembre 2016 « loi de modernisation de la justice du 21ème
siècle ».
Article L213-1 définit la médiation comme « tout processus structuré quel qu’en soit la
dénomination par lequel 2 ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vu de la
résolution amiable de leur différend avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisit
par elles ou désigné avec leur accord par la juridiction ». La loi de 2016
prévoit des conditions déontologiques : impartialité, il faut qu’il
soit compétent, diligent, qu’il respecte le principe de confidentialité
L’accord par lequel le médiateur doit parvenir ne peut comporter que sur des droits dont les parties ont la
disposition. Il ne s’agit de s’engager que ce sur qu’elle peuvent réellement
s’exécuter. La médiation peut porter sur tout ou partie d’un litige ( le
litige peut être résolu par la médiation au cours de l’instance
juridictionnel). La médiation peut donner à une homologation de
l’accord lorsque les parties mettent fin à leur différend.
La loi de novembre 2016 a fait l’objet d’un décret d’application (avril
2017). Ces dispositions règlementaires prévoient 2 types de médiation adm :
Elle se fait hors de toute disposition règlementaire et elle suit les règles que
les parties se donnent. Il y a ainsi un dvpt de certaines procédures. Le CE n’est pas
rester insensible à influer sur des conditions de litige qui concerne l’adm → le CE a conclu un
accord avec le Conseil National des Bureaux (organisation représentatives nationale des barreaux FR) fin
2017 et qui organise des conditions générales de médiation uniformisé sur le territoire
national : une convention cadre définit les conditions de cette médiation qui a pour limité
qu’elle ne joue seulement si au moins une des parties est représentée par un avocat
→ Il y a + de chance de voir une médiation se réaliser lorsqu’elle
est ordonnée par un juge que lorsque les parties s’organisent eux même pour y
recourir. C’est un sujet en phase d’évolution.
Les effets de la médiation : 5 condition pour avoir homologation : SECTION 2 : LA
TRANSACTION Définit à l’article 2044 du code civil : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent
une contestation né ou préviennent une contestation à naitre, ce contrat doit être
rédigé par écrit ». Le code civil ne rendait pas possible sa rédaction pour toutes les collectivités
publiques. Pas de prb pour l’État mais pour les CT il fallait une autorisation
expresse du pouvoir exécutif. Dans un avis de 1997, le CE a estimé que
depuis la fin de la tutelle de l’État sur les collectivités, l’autorisation du PM avait
disparu. Il reste que les établissement publics de l’État demeure soumis à cette
autorisation du PM. Concrètement, une autorisation particulière reste exigée pour
recourir à la transaction → celle de l’assemblée
délibérante de la collectivité. (le conseil municipal doit statuer par
délibération sur la décision autorisant le maire à transiger dans un
litige). Pour le reste, la transaction ne fait pas l’objet d’un régime
spécifique concernant les CT. Les parties peuvent lui conférer un caractère exécutoire
en lieu et place d’un simple caractère contractuelle → dans ce cas elles en sollicitent
l’homologation au juge adm, (litige en cours ou en saisissant le TA).
Avis contentieux du CE de 2002
« syndicat intercommunal des établissements du second cycle du district de
l’Haÿ-les-roses »: il précise les conditions de l’homologation. Il existe qlq dispositifs de transactions spécifiques :
Des régions où le permis de construire est devenu une spécialité
locale (il y a qlq années tous le permis de construire à Marseille étaient attaqué et
certains étaient abusif pour paralyser une construction) pour mettre fin à al mode de ces recours,
une ordonnance a motif le code de l’urbanisme pour organiser la transaction lorsqu’elle portait sur de
litiges relatifs à un permis de construire. Le code de l’urbanisme prévoit désormais que
lorsqu’une transaction permet le désistement du requérant contre le versement d’une somme
d’argent ou d’un avantage en nature, le versement doit être enregistré par l’adm
fiscale. De ce fait, la transaction devient tune cause de revenu pour le requérant qui se désiste.
→ Ce dispositif fiscal a entrainé une chute sensible du nbr de recours
injustifié en matière de permis de construire + les TA se sont mis à infliger des amende pour
recours abusifs (de 3.000 à 10.000euros) La transaction apparait comme un mode assez moderne de MARL
qui se dvp de + en + et qui prend la forme d’un contrat.
Dans les 3 cas , le recours conduit à une situation diamétralement opposé
recherché par la transaction. Le recours ainsi formés implique un contentieux de la transaction dont
la résolution par le juge adm va ralentit le règlement définitif des litiges.
On conseille le transaction sur de petits montants, quand ces derniers sont
élevés on considère que la transaction devient trop risquée, il est alors
conseillé de passer par un MARL. SECTION 3 :
L’ARBITRAGE Cette interdiction repose sur le code civil, article 2060 qui interdit de compromettre (conclure une clause compromissoire) dans le litige sur
les contestations interessant les collectivités publiques et les établissement publics et plus
généralement, dans touts les matière qui intéresse l’ordre
public. La vie des affaires a conduit à ce que ce texte connaisse de nombreuses exceptions.
pourtant, interdiction de l’arbitrage en droit public n’a pas été abandonné.
On le voit dans la jurisprudence : L’interdiction de l’arbitrage résulte de l’absence de texte dans le
code de justice adm relative à l’arbitrage. 2. Les exceptions au principe de l’interdiction de
l’arbitrage L’interdiction de l’arbitrage a été récemment rappelé
dans la loi française
notamment à l’article L432-1 du CRPA. En même temps, ce texte précise qu’en application de l’article 2060
du code civil, de catégories d’EPIC peuvent recourir à l’arbitrage sur autorisation
d’un décret. En réalité ce texte prend acte que ce que le CE avait admis dan
l’avis Euro Disney → des textes peuvent déroger à l’interdiction à
l’arbitrage de l’article 2060. Ces textes sont soit des lois ou des conventions internationales.
L’interdiction de recourir à l’arbitrage ne présente qu’un caractère
législatif et non constitutionnel (loi de simplification du droit). Des textes peuvent déroger
à ce principe essentiellement pour des raisons liés à la vie des affaires ou au commerce
international. L’arbitrage reste un MARL particulier car il consiste à remettre dans les mains
d’un arbitre constitué seul ou en collège, le soin de prendre une décision qui
s’impose aux parties ». Il s’agit pour l’adm de remettre à un arbitre
privé le soin de prendre une décision qui va peser sur l’action administrative = remet
complètement en cause l’imperium de l’adm ainsi que sa base constitutionnelle (pourvoir
exécutif qui prend dune décision d’application de la loi ou autonome). Face.
Article L311-6 du CJA qui prévoit des exceptions en matière de finance publique,
marché public,… Cet article n’est pas le seul texte qui autorise les dérogations à
interdiction de compromettre il peut arriver qu’il y ait certaines lois ponctuelle : avis euro Disney (a
été autorisé d’être construit en France). Lois ponctuelle qui autorisent l’arbitrage : L’article L311-6 permet de recourir à l’arbitrage dans le cas
prévoit par une loi de 1906 e matière de marché public. Les juridictions adm admettent que
l’arbitrage est prévu par dérogation mais que ces dérogations doivent être
strictement limité ds le cadre prévu par la loi. En matière de marché public, l’article L2197-6 du code de la commande public
autorise l’arbitrage pour la
résolution des litiges relatif à l’exécution financière de marché de
travaux et de fourniture des collectivités publiques. B) les caractéristiques de l’arbitrage
1. La subsidiarité de l’arbitrage par rapport à la juridiction nationale.
L’arbitrage pose un problème de nature du contrôle effectué sur
l’adm puisque qu’il implique une rupture de la compétence de règlement d’un litige
normalement dévolu comme juge de l’adm. → Cette caractéristique est au coeur de l’arbitrage notamment par rapport
aux autres MARL. La
subsidiarité de l’arbitrage par
rapport à la juridiction nationale. L’arbitre assure une fonction juridictionnelle → l’arbitrage est un procédé
juridictionnel de règlement des litiges (CE, 1957, Lambrot). La décision de l’arbitre est une décision différente par
rapport à la décision du juge national = le recours à l’arbitrage bouleverse
l’ordre légal des compétences juridictionnel. La décision de l’arbitre est revêtu de l’autorité de
la chose jugée. Cette concurrence entre l’arbitre et la juridiction administrative est
réglée par une subsidiarité de l’arbitrage à la compétence du juge national.
2. Le maintien de la compétence de la juridiction adm nationale.
Il y a une idée derrière ce maintien qui a été exposé par
la Cour de cassation (1926 arrêt : l’adm ne peut soustraire une affaire à ses juges naturels).
Cette idée a pour conséquence que les personnes publiques ne peuvent pas écraser la
compétence de la juridiction nationale. Et les sentences arbitrales s’insèrent dans un
schéma contentieux ordinaire. Toutefois, la compétence de l’ordre adm pour connaitre en appel des sentences
arbitrales est contestée par les juridictions judiciaire. Depuis une dizaine, on assiste à un
certains nombre d’affaires dans lesquelles le juge judiciaire a été déclaré
compétente pour connaitre des litiges qui relevait de la compétence de la juridiction adm.
L’arbitrage est devenu un enjeu de renouvellement de la contestation entre les ordres de
juridictions, de la compétence juridictionnelle. C’est le tribunal des conflits qui a rendu le
17/05/2010 Inserm. Dans ce jugement le tribunal des conflits considère que lorsqu’un litige oppose une
personne publique française et une personne de
droit étranger, que ce contrat est exécuté sur le territoire français, ce litige met alors en jeu les règles du commerce international. En conséquence,
même si l’affaire aurait relevé du juge administratif selon les
critères du droit public interne, il relève alors de la compétence de la CA judiciaire qui se
trouve à connaitre de la sentence arbitrale rendue. Le tribunal des conflits ajoute que ce recours en appel
ne porte pas atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Le juge administratif est compétent mais dans ce même jugement le tribunal des
conflits apporte deux tempéraments à la dévolution de
compétence pour connaitre des affaires en matière de commerce international intéressant
l’administration. Si le litige intéresse la commande publique (conditions dans lesquelles
l’administration partie au contrat a signé un marché pour ses propres besoins), le juge
d’appel est la juridiction administrative. L’arrêt Syndicat mixte des aéroports de Charente du 19/04/2013 rendu par le
CE qui ajoute que le juge
administratif français
était incompétent si la
sentence arbitrale a été rendue à l’étranger.
Le juge ne peut excéder les décisions qui ne concernent pas le territoire
français.
THÈME
3 : LA PRÉSENTATION DES REQUÊTES ET DES MÉMOIRES
On ne parle pas d’assignation mais de requête. Le terme
recours fait référence à la nature du contentieux dont le juge est saisi.
L’origine de la requête s’explique car le CE trouve lui même sa source dans le Conseil du
roi de l’Ancien régime → le roi était saisi d’une
requête. La présentation des requêtes est aussi celle des mémoires constituent le
vocabulaire contentieux administratif : les écritures produites par les parties au cours du
procès. DJP = requête correspond à l’assignation (acte
introductif d’instance) et le mémoire correspond aux conclusions, écriture en
réplique/responsive SECTION 1 : LA COMPOSITION DES REQUETES ET DES MÉMOIRES
L’obligation de la requête est prévue par l’article R411-1 du CJA. Cet article et les suivants sont assez peu
formels. Cela résulte du contentieux administratif car le CJA est un code qui limite les
contraintes pesant sur les parties → il veut la plus grande ouverture du recours possible càd
permettre le plus aisément possible aux administrés de saisir le juge de l’adm°.
On le retrouve ds la jurisprudence du CE qui cherche à permettre aux
justiciables le plus grand accès au prétoire. Il s’agit du nom des personnes physiques lorsque celles ci sont les requérants
La dénomination d’une entreprise lorsqu’il s’agit d’une PM de droit
privé est requérant Parfois, des personnes publiques peuvent aussi être requérantes
(pas fréquent) : c’est houssent à l’encontre d’une autre personne publique.
(commune contre établissement public). Pas de nom fantaisiste, pas de pseudo → la requête qui n’est pas
présenté avec le vrai nom est irrecevable. Les personnes qui ont un nom d’usage peuvent
l’utiliser. La requête doit être signée : la signature valide
l’identité du requérant. → La présence de la signature permet d’identifier la capacité
pour agir du requérant. Le défaut de signature = irrecevabilité donnant à
l’absence de capacité pour agir. Avec la dématérialisation croissante des procédures, la
signature revêt désormais un caractère électronique : le fait
d’envoyer la requête sur un profil existant suffit à signer électroniquement la
requête. Cas particuliers : Cela les contraint à saisir le juge par voie de recours papier (des
requérants ne peuvent pas avoir un seul profil cat il est nominatif). La procédure peut se
dématérialiser et c’est le profil qui récupère la procédure qui
signera les écritures postérieures (le titulaire de se profil sera destinataire des
écritures), si la procédure reste papier (matérialisée) alors, les requérants
devront choisir l’un d’entre eux comme interlocuteur unique du tribunal de la juridiction (but =
éviter la multiplication des échanges). B) L’élection de domicile des parties
L’expression élection de domicile est réductrice par
rapport à la pratique juridictionnelle. L’élection du domicile des parties et du requérant concerne
: Dans certains contentieux, ce sera la résidence secondaire ou
l’adresse d’un bien dont ils sont locataires ou
propriétaires. Pour une société ce n’est pas seulement l’adresse
de son siège social → peut être celui de tout établissement de la
société (y compris une succursale commerciale = un entrepôt)
Pour un fonctionnaire, l’adresse pourra être celui de son lieu
d’affectation → intérêt pour agir du requérant qui exige de ne pas se limiter au
domicile. EX : société avec un problème fiscal ds une de ses filiales,
intérêt pour agir à l’adresse de cette filiale EX : personne avec une résidence secondaire qui cherche à l’agrandir, si
on lui refuse l’agrandissement, intérêt pour agir au lieu de la résidence
secondaire. Le principale problème de l’élection de domicile → question de la
représentation des parties. a. le principe de la représentation par avocat
Devant les juges du fond. L’article R431-2 du CJA prévoit le recours obligatoire à un avocat car lorsqu’un
justiciable n’est pas représenté par un avocat, la requête est
irrecevable. L’obligation de cet article n’est pas général, il
précise que « la représentation est obligatoire ds les contentieux tendant au paiement
d’une somme d’argent (ex : tous les contentieux de la responsabilité) ou à
la décharge ou la réduction de somme dont le paiement est réclamé au
requérant » → nombre ++ de contentieux car la plupart ont un objet qui porte sur une
somme d’argent. Le contentieux contractuel requiert le recours à un avocat : la csq du
principe du recours à un avocat c’est l’élection de domicile du justiciable chez
l’avocat = tous les échanges entre les parties se feront au cabinet ou sur l’adresse
électronique de l’avocat. Le choix d’un avocat se fait de 2 moyens :
Devant les juridiction adm, la constitution consiste en une simple lettre
adressé par l’avocat au tribunal soit la signature d’un mémoire.
Il ya un principe important : devant les CAA, le ministère d’un
avocat est devenu obligatoire sauf pour les REP → il y a une généralisation de l’obligation de se constituer
avocat en appel. Le motif de cette extension doit jeter rattaché à la technicité de
l’appel. L’appel
est devenu un acte juridictionnel de + en + technique et de + en +
propre par rapport aux actes de 1ère instance. Aujd, il n’y a plus d’appel qui ne soit pas fait sans avocat.
Il faut un seul avocat pour chaque partie : signature d’un avocat aux écritures
produites. La représentation des parties devant le
CE Comme devant la Cour de cassation, il existe un monopole dévolu aux avocats au
Conseil, qui ont leur propre ordre professionnels. La csq = les avocats aux barreaux n peuvent représenter les justiciables devant el CE
ou la Ccass (date d’un édit royal de 1643 qui créé un ordre d’avocat au Conseil
qui présente une particulière par rapport aux avocats aux barreaux → jeter avocats u conseil est
aussi une charge qui est attribué par l’État) Les avocats au Conseil ont le monopole de représentation et d’assistance
devant le CE. Assistance = la « représentation à l’audience »
→ monopole de plaidoirie . Le monopole des avocats au Conseil est discuté pour ce qui concerne le CE car devant el
CE, on exerce son les actes, des recours en cassation mais aussi des REP en 1er et dernier ressort. Le CE est aussi
juge du fond et pas seulement juge de cassation. Dans ces conditosn, lorsqu’il est juge du fond, il
n’exerce pas un contrôle de cassation mais un contrôle juridictionnel de droit
commun. → C’est pourquoi le monopole de ces avocats est contesté car rien ne différencie hormis
la nature de l’acte attaqué, el contrôle sur un acte que fait el CE de celui que fait un TA =
les avocats aux barreaux souhaiteraient pouvoir faire des REP devant le CE. Dans plusieurs décisions (CEDH 2002 et CE, QPC 2016), ils ont estimé que
le monopole de la représentation et de la prise de parole par des avocats spécialisée
étaient une garantie du procès équitable lorsqu’il se déroule devant une Cour
suprême b. les exceptions au principe de la représentation par
avocats Les parties ont la possibilité de déroger à cette obligation et de faire
section de domicile chez elle. Les parties qui ont leur domicile hors de France doivent élire domicile ds le ressort
de la juridiction L’exception liée à la représentation
de l’État Ds tous les cas, l’État est dispensé d’avocat, ne veut pas dire
qu’il n’a pas d’avocat. La difficulté est de savoir pour l’État, quelle
est l’autorité qui le représente À qui la juridiction adm adresse-t-elle les écritures du requérant ?
→ Le
ministre compétent représente l’État aussi bien en demande qu’en
défense. (sous sa signature ou par sa délégation que sont signé les
requêtes et mémoires) C’est au mieux le directeur du cabinet mais al part du temps il y a un jeu de
délégation qi va jusqu'au chef de l’adm° déconcentré de l’État
Il existe qlq exceptions dans lesquelles l’État est représenté
par une autre autorité que le ministre : → Devant les CAA et le CE, c’est le ministre lui même suis
représenté l’État Les exceptions liées à la matière du litige
: Elle concerne aussi bien l’État que les PM de droit
pv. Pour l’État, certaine matières sont réservées
à la représentation par le préfet en 1ère instance et en appel : c’est
le cas en matière de droit des étrangers (entrée, séjour ou expulsion) ou en cas de
certaines police spéciale (agrément et armement des agents de police municipale), la
règlementation des armes, de la profession de taxi, la police des débits de boisson,
l’hospitalisation à la demande d’un tiers. C’est la mise en demeure de quitter les lieux
en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Les champs des exceptions au ministère d’avocat est
large : le REP.
L’importance que présente le recours en annulation pour excès de pouvoir laisse
l’impression que le contentieux administratif dispense largement les parties d’être
représenté par un avocat. Ce n’est pas la seule exception, l’article R431-3 du CJA
prévoit une
série importante de matière dans lesquels le ministère d’avocat
n’est pas requis : → ces dérogation s’appliquent en première instance
EN appel, la liste des denses d’avocat s’est réduiteau fil des
décrets et aujd seuls les demandes d’exécutions ‘un arrêt font l’objet de
dispense d’avocat. Devant le CE, le ministère d’avocat est obligatoire sauf pour les recours pour
excipes de pouvoir direct ou el contentieux électoral. 2. La rédaction de la requête
Elle doit être présentée en langue FR : si une
requête en langue étrangère est adressée à une juridiction adm, celle ci ne sera
irrecevable que si le requérant ne régularise pas sa requête en produisant une traduction de
celle ci pr un traducteur assermenté. A) l’exposé des faits et des moyens L’article R411-1 exige un exposé des faits et des moyens dans la
requête. Le requérant doit décrire les circonstances qui le conduisit à saisir le
juge. Cet exposé n’est pas le moyen où les parties colorent leur exposé
d’élément subjectif, il doit être le plus objectif
possible. → La
requête comporte l’exposé des moyens = des arguments qui vont tenter de convaincre le juge de
l’irrégularité de la décision adm ou de l’absence de justification de refus de
réparation par l’adm.
Les moyens = cause juridique càd que chaque décision attaquée ne peuvent l’être
qu’en raison de moyen qui se rattache à la nature ou l’objet de la décision
EX : un REP comporte des moyens de légalités externe et interne. Il s’agit
des 2 causes juridiques qui peuvent affecter la légalité d’une décision
adm. L’incompétence, le requérant va donc argumenter paru n moyen de
légalité externe tenant à l’incompétence de l’auteur de
l’acte. Cette argumentation est nécessaire car si la requête ne compte aucun moyen elle
est irrecevable et le juge la rejettera par ordonnance. De même, une requête qui ne comporte que des moyens de légalité
externe est manifestement infondé. → Il
peut arriver par exception que la requête ne comporte aucun
moyen mais
qu’elle soit quand même recevable. La
requête doit être qualifiée de requête sommaire et surtout, le
requérant doit annoncer la production prochaine d’un mémoire
complémentaire. La technique de la requête sommaire permet de ne pas voir irrecevable une requête
qui le sert sans la qualification de sommaire et sans de mémoire complémentaire. Cette technique
oblige le juge à solliciter la production du mémoire complémentaire annoncé avant de
déclarer irrecevable la requête sommaire dépourvu du mémoire
complémentaire. Devant le CE, al technique du pourvoi sommaire est au contraire de
droit commun (tous les pourvois sont énoncés de manière sommaire). Le
délai pour produire le mémoire complémentaire devant le CE est de 3 mois.
B) L’énoncé des
conclusions L’article R411-1 énonce l’obligation pour la requête, de comporter
des conclusions. Les conclusions sont l’objet de la demande du
justiciable (demande du
requérant et demande éventuelle et incidentes du défenseur)
EX : annulation de l’acte totale ou partielle, acte adm en 1ère instance et
jugement ou arrêt en appel ou cassation, on peut demander la réformation d’un acte, la
condamnation de l’adm, l’annulation d’opération électorale, la ``ité
d’un contrat ou en matière de référé, la suspension d’un acte ou une
provision. Les conclusions permettent au juge de savoir de quel recours il est saisi.
1ère
conséquence : les
ccl° vont permettre au juge de déterminer quels sont ses pouvoirs : s’il est saisi de ccl°
d’excès de pouvoir, ses pouvoirs ne pourront pas aller au déjà de l’annulation ou
du rejet de recours (modulation dans le temps possible des effets de l’annulation, différer les
effets). Si’l est saisi d’un recours d plein contentieux, aux fins de réformation de
l’acte, ses pouvoirs peuvent aller au delà de l’annulation et le cas échéant, il
peut réformer l’appréciation qui a été porté par l’adm° sur la
situation illégal 2ème
conséquence : la
nature du contentieux dont il est saisi au terme des ccl° a un effet ds le temps sur el droit
applicable au règlement du litige. Les conclusions
indemnitaires doivent
être chiffrées dans la requête dès l’origine : le requérant
doit évaluer ses prétentions et cette obligation est sanctionnée sous peine
d’irrecevabilité des ccl° indemnitaires. → Il peut
arriver que le requérant ne chiffre pas sa demande il peut régulariser le défaut de chiffrage
jusqu'à la clôture de l’inscription,, pour des riions thétiques (laisse
l’adm° prendre position ur le montant des indemnités). Le défaut de chiffrage peut
être régulariser à tout moment de l’instance. Les frais irrépétibles sont les
frais engagés par une partie à l'occasion d'une instance non compris dans les
dépens prévus par l'article 695 du nouveau Code de procédure
civile. Les conclusions aux frais irrépétibles et
aux dépens : ccl°
dans lesquels un justiciable demande la condamnation de l’autre partie à payer les frais de justice
qu’elle a engagé. La condamnation à payer les frais irrépétibles et prévu par
l’article L761-1 du CJA : Pas de frais irrépétibles en matière électoral (pas de partie
perdante) Les dépens sont des sommes rendus obligatoire par la procédure : très peu
en matière administrative (pas de recours à un huissier de justice pour procéder à une
assignation) Conclusion en
défense : le
défendeur est libre des moyens de défense qui l’oppose la règle étant qu’il
va s’opposer sur le fond au moyen exposé par le requérant ce qui permet de dire qu’il est
plus facile de défendre que d’attaquer puisque c’est le requérant qui fixe le cadre du
litige, gomment les moins faisant l’objet du d »bat. Le défendeur n’a
qu’à exposer les contres arguments (principe qui vaut en 1ère instance). Ce principe connait un
tempérament en appel et en cassation par la technique de l’appel incident qui consiste à
demander des prétentions qui ont pu être jugés en 1ère instance mais qui sont
contestés par l’appel (par l’auteur de l’appel principal).
EX : un jugement qui condamne une administration, l’adm° ne relève pas appel
du jugement car elle estime qu’elle sen tirera bon compte. Le requérant de 1ère instance estime
que el compte n’y est pas donc il relève appel donc du jugement . L’intimé (adm) a
plusieurs possibilités : elle pet se contenter de la confirmation du jugement mais peut aussi profiter de
l’appel principal en faisant un appel incident qui consiste à demander une diminution de la somme
à laquelle elle a été condamné. Il existe d’autre partie du défendeur (parti et défenseur = avocat) qui
peuvent être exposés dès la 1ère instance. Outre les ccl° à
l’article L761-1 le défendeur peut solliciter l’irrecevabilité de la requête
càd soulever une fin de non recevoir entrainant cette irrecevabilité.
Conclusions incidentes visant à faire entrer une
nouvelle partie dans le procès : l’appel en garantie ou la mise en cause. La suppression d’un passage diffamatoire dans un
mémoire, cas où une partie considère qu’elle a été diffamée par
l’autre ds le cadre des mémoires échangées. SECTION 2 : LE DÉPÔT DES REQUETES ET DES
MÉMOIRES 1. Les règles générales de
dépôt La requête est adressée au greffier de la juridiction par
voie physique (dépôt ou voie postale) ou par procédure
dématérialisée (communication électronique)
2. La transmission de al requête par voie
électronique La justice adm utilise largement les procédés de communication
électronique : passe par une plate-forme sécurisée ouverte suivant 2 interfaces
En ligne, plateforme qui permet de communiquer toutes les pièces de la
procédures, → les avocats sont contraints de l’utiliser tout comme les
personnes publiques + de 300.000 hbts tout comme les personnes pv chargées de la
gestion permanente d’un SP. B) le télé-recours citoyens
C’est la possibilité laissée aux personnes privées physique
ou morale de communiquer électroniquement avec un juridiction adm ou le CE.
3. Les pièces jointes ou productions à la
requête ou au mémoire Il ne suffit pas de produire une requête pour gagner un procès, il faut un
dossier à soumettre au juge. A) Les pièces obligatoires
Comment produire une décision implicite ? Dans le cadre d’un recours contre une
décision implicite, le requérant doit produire sa réclamation préalable, celle à
qui l’adm° a opposé le silence valant décision implicite de rejet. La production de cette
réclamation doit impérativement être accompagné d’une preuve de la date à
laquelle la réclamation a été formé (ex : preuve de la lettre recommandé, du
fax; du courriel). En urbanisme, le requérant doit produire la preuve qu’il a informé
l’auteur de la décision de son recours B) les règles de présentation des pièces
Pas très formel mais il faut produite un inventaire détaillé des
pièces dont on entend faire état. → le CJA prescrit ces contraintes à peine d’irrecevabilité
→ il faut un formalisme très rigoureux ds la présentation des
pièces Depuis novembre 2020, chaque pièce produite électriquement doit
correspondre à un fichier unique : on ne peut pas produire un fichier comportant plusieurs
pièces.
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